Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2025 et 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu a été méconnu :
Sur le retrait de titre de séjour :
— le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis de la commission du titre de séjour n’étant pas motivé ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— elle est contraire aux articles 27 §2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et est entachée d’erreur de fait; les propos ont été enregistrés de manière déloyale et cette preuve doit être écartée ;
— la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— le préfet ne saurait se prévaloir des mentions du fichier TAJ ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur refus de titre de séjour illégal ;
— elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 27§2 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Boukara, avocate de M. A, et de M. A,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1974, est entré en France en 2015. En raison de son mariage avec une ressortissante italienne, il a été admis au séjour, à compter
de 2016, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union. Par un arrêté du
29 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
2. Si aucune disposition ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour pour le cas où le préfet envisage de retirer un titre de séjour, toutefois, dès lors que le préfet choisit de se soumettre à une procédure facultative, il est tenu d’en respecter les formes.
3. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
4. En l’espèce, l’avis émis le 27 novembre 2024 par la commission du titre de séjour se borne à mentionner que les réponses de M. A aux questions de la commission n’étaient ni claires ni convaincantes et que le dossier est « difficile ». Dans ces conditions, cet avis ne peut être regardé comme étant régulièrement motivé, ce qui a privé M. A d’une garantie. Le moyen doit être accueilli.
Au surplus, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa ». Pour l’application de ces dispositions, la notion de « séjour légal » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive 2004/38/CE susvisée et reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la seule présence en France d’un citoyen de l’Union européenne pendant cinq années consécutives ne lui ouvre pas un droit au séjour permanent s’il n’établit pas que durant ce séjour, il satisfaisait à l’une des conditions énoncées à cet article.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
7. Pour édicter la mesure litigieuse, le préfet du Bas-Rhin s’est essentiellement fondé sur la circonstance que le requérant, filmé à son insu, avait tenu des propos misogynes et rétrogrades en légitimant notamment les violences du mari sur son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante italienne, qu’il dispose depuis 2016 d’un titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’union européenne, et qu’à la date de la décision contestée, il résidait depuis cinq années avec son épouse en France et il disposait d’un contrat à durée indéterminée depuis cinq années lui garantissant un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, M. A bénéficie du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que d’ailleurs le préfet du Bas-Rhin ne conteste pas. Par suite, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il appartient au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre, le cas échéant, une procédure d’expulsion.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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