Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2402552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 9 décembre 2024, la société CIS Promotion, représentée par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Baldoph a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de 17 logements, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CIS Promotion soutient que :
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UG 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est illégal dès lors que la référence à la voie publique doit être faite au regard de la seule route d’Apremont en vertu de l’orientation d’aménagement et de programmation applicable et que le terrain se trouve en second rideau par rapport à cette voie ; en tout état de cause l’implantation des annexes en premier rideau n’est pas interdite ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 4.4 du PLUi est illégal dès lors que le dossier de demande de permis de construire était complet et que le parc de stationnement et ses accès ne dépasse pas le niveau du terrain naturel ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 5 du PLUi est entaché d’erreur d’appréciation puisque le projet s’insère parfaitement dans son environnement ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 5.3 est illégal dès lors que cet article n’interdit pas que les annexes non accolées présentent des toitures à un pan ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 9.6 du PLUi est illégal dès lors qu’elle n’avait pas été rendue destinataire de l’avis du service en charge de la collecte des ordures ménagères, qu’il ne pouvait lui être imposé de prévoir un espace sur son tènement pour la collecte des ordures ménagères du secteur et que le nombre de conteneurs prévu est suffisant ;
- le motif tiré de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation 61 est illégal dès lors que le projet ne s’oppose pas à la réalisation d’une liaison douce et que celle-ci est au demeurant matérialisée sur le plan PC 2.1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Saint-Baldoph, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un arrêté confirmatif d’un premier arrêté de refus de permis de construire, que le projet n’a pas été modifié et que les dispositions applicables n’ont pas évoluées ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Poncin, représentant la société CIS Promotion.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un premier refus de délivrance d’un permis de construire, la société CIS Promotion a sollicité la délivrance d’un permis de construire le 7 août 2023, auprès des services de la commune de Saint-Baldoph, pour l’édification d’un immeuble de 17 logements sur les parcelles cadastrées section AI n°0121 et 0122. Par l’arrêté attaqué, le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes du point 1. de l’article UG 4 du règlement du PLUi applicable aux zones UG des secteurs « Piémonts » : « Les constructions nouvelles en premier rideau doivent être implantées à une distance comprise entre 4 et 8 m de l’alignement actuel ou futur (…) Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies/emprises publiques le recul maximum de 8 mètres ne s’applique par rapport à une seule voie ou emprise publique (…). Les constructions en second rideau ne sont possibles qu’une fois le premier rideau construit (…). Les annexes et les piscines doivent préférentiellement être implantées en second rideau. Elles peuvent néanmoins être autorisées en premier rideau en respectant les règles d’implantation du premier rideau (…) ».
D’une part, si la requérante soutient que seule la référence à la voie publique dénommée « route d’Apremont » est valable en vertu de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 61, cette OAP se borne à projeter l’aménagement de la zone autour de la route d’Apremont et du chemin de Chanay et prévoit que l’implantation des constructions au droit de la route d’Apremont doit être « assurée parallèlement à cette route ». Par rapport à la route d’Apremont, le projet est en second rideau, à la suite du terrain communal supportant le boulodrome. Or les dispositions précitées prévoient expressément que les constructions en second rideau ne sont possibles qu’une fois le premier rideau construit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, les dispositions précitées imposent une implantation des constructions en premier rideau dans une marge comprise entre 4 et 8 mètres pour 50% au moins du linéaire de la façade sur rue, les annexes pouvant s’implanter librement en second rideau. Ces dispositions aménagent par ailleurs des exceptions permettant également l’implantation d’annexes en premier rideau à certaines conditions. Ce faisant, elles ne permettent pas pour autant que la construction principale soit réalisée en second rideau, au-delà de la marge de 8 mètres. Or, il ressort du plan de masse que le point le plus proche de la construction principale par rapport au chemin du Chanay est situé à plus de 17 mètres de l’alignement. Ainsi, les dispositions de l’article UG 4.1 précitées sont méconnues par le projet. Le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Ainsi, l’éventuelle illégalité des autres motifs de l’arrêté attaqué est sans incidence sur le sens de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société CIS Promotion doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Baldoph au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société CIS Promotion est rejetée.
Article 2 :
La société CIS Promotion versera à la commune de Saint-Baldoph une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société CIS Promotion et à la commune de Saint-Baldoph.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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