Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2410071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 25 janvier 2024, 22 janvier 2023, 30 septembre 2023, 4 novembre 2021, 8 septembre 2021, 11 avril 2022, 10 mars 2022 et 29 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points des infractions commises les 8 septembre 2021 et 4 novembre 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 11 avril 2022 a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 25 janvier 2024, 22 janvier 2023, 30 septembre 2023, 4 novembre 2021, 8 septembre 2021, 11 avril 2022, 10 mars 2022 et 29 juillet 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article R. 223-4 du code de la route, a notifié à M. A… deux décisions « 48 N », par lettres recommandées avec accusé de réception n° 2C15562766424 et n° 2C15562766417, numérotations qui correspondent à celles apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé contenant ces décisions, par lesquelles il l’informait de la perte de trois points à la suite des infractions du 4 novembre 2021 et 8 septembre 2021, que ces plis ont été envoyés à l’adresse du requérant, et qu’ils ont été distribués à l’intéressé contre sa signature le 27 mars 2023. Dans ces conditions, la notification des décisions « 48 N », lesquelles sont établies selon un modèle-type qui comportaient nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 27 mars 2023. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de trois points consécutive aux infractions des 4 novembre 2021 et 8 septembre 2021, enregistrées le 15 juillet 2024, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n’ayant par ailleurs pas pu être réouvert par la notification de la décision « 48 SI » du 26 juin 2024.
4. En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 11 avril 2022 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 4 novembre 2021 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que l’infraction du 4 novembre 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 29 juillet 2021 :
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. En ce qui concerne l’infraction relevée le 29 juillet 2021 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 2 octobre 2023, dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. M. A… a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 22 janvier 2023 :
11. En ce qui concerne l’infraction du 22 janvier 2023, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, la circonstance que le ministre de l’intérieur produit l’avis de contravention adressé à l’intéressé n’est pas à elle seule de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route en l’absence de preuve de notification à l’intéressé. Enfin, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 22 janvier 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 10 mars 2022 :
12. Il résulte de l’instruction, et des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… que l’infraction du 10 mars 2022 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique. Si le ministre produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de cette infraction, ce document n’est pas signé par le requérant, ne fait pas mention d’un refus de signer et ne comporte pas l’ensemble des informations exigées par la loi. En outre, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de l’avis de contravention afférent à l’infraction du 10 mars 2022, remis à la poste le 20 avril suivant et indiquant « Retour NPAI Non » ne saurait justifier de la réception de cet avis de contravention, ni davantage établir que M. A… a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, l’administration n’apporte pas non plus la preuve que le requérant aurait été destinataire d’un avis de contravention comportant l’ensemble de ces informations à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le retrait de trois points consécutif à cette infraction est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions des 30 septembre 2023 et 25 janvier 2024 :
13. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 30 septembre 2023 et 25 janvier 2024 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 30 septembre 2023 et 25 janvier 2024 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
14. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction, comme cela a dit au point 10, que M. A… a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 29 juillet 2021. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
16. En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 4 novembre 2021 a été émis, sans que M. A… n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 22 janvier 2023, la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l’infraction commise le 10 mars 2022, la décision de retrait d’un point intervenue à la suite de l’infraction commise le 30 septembre 2023, la décision de retrait d’un point intervenue à la suite de l’infraction du 25 janvier 2024, ensemble la décision 48SI en date du 6 juin 2024.
Sur l’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 janvier 2023, 10 mars 2022, 30 septembre 2023 et 25 janvier 2024, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de huit points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions des 22 janvier 2023, 10 mars 2022, 30 septembre 2023 et 25 janvier 2024 ainsi que la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des huit points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
B. C… La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de la route.
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