Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2508556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… D… et Mme B… D… doivent être regardés comme sollicitant la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2025 à raison du bien dont ils sont propriétaires situé avenue Victor Hugo à Decazeville (Aveyron).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7 Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (…) ». Si aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l’exonération de la taxe foncière au profit des personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’administration fiscale a étendu à ces personnes le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1390 du code général des impôts, sous réserve qu’elles remplissent les autres conditions prévues par ledit article, notamment que la taxe foncière porte sur l’habitation principale et que les conditions de ressources de l’article 1417-1 alors applicable, fixées à 12 455 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 euros pour chaque demi-part supplémentaire, soient remplies.
3. Enfin, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis (…) ».
4. Pour contester l’imposition en litige, M. et Mme D…, font état qu’un des membres de leur foyer fiscal bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés, invoquent leur situation financière fragile et les difficultés qu’ils rencontrent pour rembourser l’emprunt et les charges afférentes à leur bien ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont omis par erreur d’exclure leur fille majeure, et par voie de conséquence ses revenus, du foyer fiscal. Toutefois, de tels moyens, qui ne remettent en cause ni la régularité ou le bien-fondé de l’imposition qu’ils contestent prise au motif que leurs ressources excèdent les limites des revenus fixés par l’article 1417-1 du code général des impôts, ne peuvent être utilement invoqués au soutient de leur conclusion. À supposer que M. et Mme A… aient entendu solliciter du tribunal une intervention à titre gracieux pour obtenir le dégrèvement de leur imposition sans en contester la régularité ou le bien-fondé, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner directement une telle demande de remise gracieuse dès lors que les intéressés n’en ont pas préalablement saisi l’administration compétente. Il revient aux requérants, s’ils s’estiment fondés à le faire, d’adresser à cette administration une demande de remise gracieuse, en justifiant les circonstances particulières évoquées dans leur requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme B… D….
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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