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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2530966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2025, 7 novembre 2025 et 21 novembre 2025, Mme I… F…, représentée par Me Mommessin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne de l’inscrire en master 1 de droit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les cours de master 1 ont débuté ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- l’administration est tenue de mettre en œuvre la décision de la rectrice de l’académie de Paris instruite dans le cadre de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2025 et 19 novembre 2025, l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande d’admission en master de droit présentée par le rectorat, dans le cadre de la procédure de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, a été rejetée par l’université de sorte que ces refus font obstacle aux mesures sollicitées ;
- la décision rectorale du 15 septembre 2025 est contestable dès lors que le signataire de l’acte était incompétent ;
- elle est contestable dès lors que la condition relative aux circonstances exceptionnelles liés à l’état de santé ou au handicap prévue par les articles L. 612-6 et D 612-36-3-1 du code de l’éducation n’est pas remplie en l’espèce ;
- elle est constable et dépourvue de caractère utile dès lors que la décision rectorale ne précise pas la spécialité et la mention dans laquelle la requérante devrait être inscrite ; en tout état de cause, le master mention droit ne figure pas parmi les diplômes pour lesquels l’université est accréditée ;
- la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que l’université doit vérifier que les « autres conditions » d’inscription sont réunies, et qu’en l’espèce, le silence conservé par l’université sur cette demande a fait naître un refus implicite de rejet.
Par des mémoires enregistrés les 13 novembre et 21 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audiences publique, tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
le rapport de Mme C… ;
les observations de Me Quiene substituant Me Mommessin, avocate de Mme H… F… ;
les observations de M. E…, représentant l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France ;
le représentant de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ayant eu la parole en dernier.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, au regard de l’urgence, d’admettre Mme H… F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne l’urgence
Mme H… F… justifie de la condition d’urgence dès lors que les cours du 1er semestre en master 1 de droit de l’université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne ont débuté au mois de septembre 2025.
En ce qui concerne la contestation de la décision du 15 septembre 2025
Aux termes de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation :« Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. (…) A compter de la notification de ces propositions, l’étudiant dispose d’un délai de huit jours pour donner son accord à l’une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l’étudiant est réputé refuser l’ensemble des propositions d’admission. Si l’étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l’autorité dont relève l’établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de l’agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l’étudiant en fait la demande auprès du chef d’établissement concerné et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier. »
Il résulte de l’instruction que la rectrice de l’académie de Paris a décidé, par une lettre du 15 septembre 2025, que Mme H… F… devait être inscrite en première année de master de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en application des dispositions de l’article D 612-36-3-1 du code de l’éducation et que l’intéressée a sollicité en vain son inscription auprès de l’université à compter du 26 septembre 2025.
L’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne conteste la légalité de cette décision par des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de justifications des circonstances exceptionnelles au regard de l’état de santé de la requérante et de l’imprécision de cette décision dès lors que le domaine et la mention du master ne sont pas mentionnées.
D’une part il résulte de l’instruction que la compétence de Mme G… A…, rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Île-de-France signataire de la décision du 15 septembre 2025 est justifiée par l’arrêté n° 2025-022 du 27 mars 2025, régulièrement publié au registre des actes administratifs, par lequel la rectrice d’académie de Paris a donné délégation à cette dernière dans la limite des attributions du service régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation d’Île-de-France et la décision en cause relève du champ de compétence de ce service en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté 2025-006 du 1er mars 2020 aux termes duquel ce service « contribue à la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’orientation et de réussite des étudiants (…) ».
D’autre part, les pièces médicales produites établissent que la requérante souffre d’un handicap résultant des séquelles neuropsychologiques consécutives à un cancer, qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2022 pour la période du 21 octobre 2022 au 31 octobre 2027 et que le médecin conseiller du recteur, consulté préalablement à l’édiction de la décision du 15 septembre 2025, a rendu un avis très favorable à une affectation proche de son domicile et à des aménagements spécifiques pour les examens. Dans ces conditions, la rectrice d’académie n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article D 612-36-3-1 du code de l’éducation en estimant que Mme H… F… justifiait de circonstances exceptionnelles en lien avec son état de santé et son handicap.
Enfin, si l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soutient que la décision du 15 septembre 2025 est insuffisamment précise en ce que ni le domaine, ni la mention du master ne sont désignés, il en ressort que le domaine du master désigné sous l’appellation « master droit » est nécessairement celui du droit, économie gestion. La rectrice d’académie fait valoir tant dans ses écritures qu’à l’audience que l’absence de désignation de la mention correspondait à un souhait des universités exprimé à l’occasion d’une réunion de concertation avec le rectorat tenue le 2 septembre 2025, afin de permettre aux universités de déterminer l’inscription la mieux adaptée aux étudiants concernés et de prendre en compte leurs propres contraintes. Si l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne soutient à l’audience ne pas avoir été représentée à cette réunion, ce que conteste la rectrice, il ne peut être déduit de l’absence de précision sur la mention du master une illégalité de la décision du 15 septembre 2025 dès lors que l’université dispose, dans ces conditions, du choix de la mention dans laquelle inscrire la requérante aux fins de mettre en œuvre la décision du 15 juillet 2025 qui est, à ce titre, suffisamment précise sur les obligations mises à la charge de l’université.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 septembre 2025 ne peut être regardée comme sérieusement contestée.
En ce qui concerne l’obstacle résultant des décisions de refus de l’université d’inscrire Mme H… F…
D’une part, il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne dans son premier mémoire en défense, les refus opposés les 5 et 12 septembre 2025 par l’université à la demande du rectorat dans le cadre des dispositions de l’article L. 612-36-3 du code de l’éducation, sont sans incidence sur les obligations découlant de la décision du 15 septembre 2025 prise sur le fondement de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation.
D’autre part, si l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne soutient que l’inscription de la requérante est soumise à la vérification des conditions d’inscription fixées par le chef d’établissement et qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l’université faisant obstacle au prononcé de mesures dans le cadre du présent référé, il résulte de l’instruction que Mme H… F… a sollicité son inscription auprès de l’université le 26 septembre 2025 et qu’à la date de saisine du juge des référés aucune décision n’était, en tout état de cause, née.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure sollicitée
L’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne soutient que la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que la mention d’inscription n’est pas précisée par la décision du 15 septembre 2025, mais il résulte de ce qui a été dit au point 11. que l’inscription de l’intéressée en première année de l’un de ses masters de droit, dont le choix de la mention est laissé à l’appréciation de l’université, est utile.
Il résulte de ce tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’université Paris 1- Panthéon Sorbonne d’inscrire à titre conservatoire Mme H… F… en master 1 de droit, dans une mention compatible avec la licence de droit qu’elle a obtenue au sein de cette même université, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme H… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne le versement à Me Mommessin, avocate de Mme H… F… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme H… F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H… F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 1- Panthéon Sorbonne d’inscrire à titre conservatoire Mme H… F… en master 1 de droit, dans une mention compatible avec sa licence de droit, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme H… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne versera à Me Mommessin, avocate de Mme H… F…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme H… F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… F…, à Me Mommessin et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île de France, chancelière des universités de Paris et d’Île de France.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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