Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2506101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2025 et 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense et des pièces enregistrés les 6 janvier et 29 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du 15 avril 2026, l’arrêté attaqué du 21 mars 2025 a été retiré.
Par décision du 23 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté N° 2025-31-452 du 21 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un arrêté du 15 avril 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel il avait refusé d’admettre Mme B… au séjour, l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cohen d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 2025.
Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cohen une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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