Annulation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502860 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 24 mars 2025, M. B C, représenté par Me Khadir-Cherbonel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
— les observations de Me Khadir-Cherbonel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988 à Asilah (Maroc), demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du billet de la compagnie Flixbus daté du 16 février 2025 pour un trajet nominatif vers Marseille depuis Madrid, ainsi que des éléments précis et circonstanciés apportés à l’audience par le requérant et son conseil, que ce dernier est entré en France le 17 février 2025, nonobstant la circonstance que lors de son entretien d’évaluation de vulnérabilité le 6 mars 2025, l’intéressé ait mentionné comme date d’entrée sur le territoire français le 15 octobre 2024, qui correspond en réalité, et sans que cela soit contredit par l’OFII, à sa date d’entrée sur le continent européen. Dans ces conditions, M. C a présenté sa demande d’asile, le 6 mars 2025, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 6 mars 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 6 mars 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Logement ·
- Décret ·
- Demande ·
- Agence ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur
- Sceau ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Commune ·
- Société publique locale ·
- Urgence ·
- Syndicat de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Objectif ·
- Passeport
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Syndicat ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspicion légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Avancement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Rejet
- Aménagement d'ensemble ·
- Équipement public ·
- Participation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Taxe locale ·
- Plan ·
- Permis d'aménager ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Département ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Écran ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vente au détail ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau local
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.