Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, n° 2201234, et deux mémoires enregistrés le 12 septembre 2022, le 18 octobre 2022, le 26 septembre 2023 et par un mémoire le 5 décembre 2023 non communiqué, M. D B et Mme A G, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rémire-Monjoly a délivré un permis de construire à Mme J C F et à M. H F relatif à l’édification d’une maison individuelle de type 5 + piscine, d’une surface de plancher créée de 192,20 m² sur l’unité foncière d’une superficie de 4272 m² cadastrée Section AP n°956 et 958 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré à Mme J C F et M. H F un permis de construire modificatif n° PC973 309 21 10111 M01, autorisant la « modification de l’accès depuis la route des plages » ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel maire de la commune de
Rémire-Montjoly a délivré à Mme J C F et M. H F un permis de construire modificatif n° PC 973 309 21 10111 M02 autorisant la « modification du volume de la maison, de la surface de plancher, de la toiture, de la distance en limite parcellaire » ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme F et de la commune de
Rémire-Montjoly la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité de l’arrêté du 5 novembre 2021 :
— ils ont intérêt à agir ;
— la requête est recevable dès lors qu’ils ont contesté le permis de construire initial dans les délais de recours contentieux ;
— l’arrêté de permis de construire a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie par une délégation de signature ;
— le dossier de demande de permis de construire présente des incomplétudes en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-3 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que la servitude de passage servant d’accès au terrain d’assiette depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique présente une largeur inférieure à 5 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-4 du PLU dès lors que la possibilité d’un raccordement au réseau d’eau potable ne peut être tenue pour établi, qu’il prévoit des rejets du dispositif d’assainissement dans le réseau d’eaux pluviales et qu’il n’est pas établi que le terrain d’assiette soit raccordé à un réseau collectif adapté d’évacuation des eaux pluviales ni que des mesures de précaution propres à éviter la dégradation des fonds voisin aient été prévues ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-6 du PLU dès lors que l’implantation de la construction par rapport à la limite séparative au nord de la parcelle devait être d’au moins 8,90 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-9 du PLU dès lors que la construction présentera trois niveaux en R+2 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-12 du PLU dès lors le projet prévoit la suppression d’arbres à haute tige sans en prévoir le remplacement ;
Sur la légalité de l’arrêté du 6 septembre 2022 :
— il a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie par une délégation de signature ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-3 du PLU dès lors que la servitude de passage servant d’accès au terrain d’assiette depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique présente une largeur inférieure à 5 mètres ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité du permis de construire initial, en l’absence de régularisation de celui-ci ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 mai 2023 :
— il a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie par une délégation de signature ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme
— il méconnaît les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et des articles N+1 et N+2 du PLU dès lors qu’il prévoit la création d’une voie d’accès en gravillon sur zone boisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-11 du PLU dès lors qu’il prévoit deux places de parking dans un espace de 25 m² ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité du permis de construire initial, en l’absence de régularisation de celui-ci.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 14 novembre 2023, Mme C et M. F, représentés par Mes Semonin et de Sena, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demandent, en tout état de cause, dans le dernier état de leurs écritures qu’il soit mis à la charge de M. B et
Mme G la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de
Rémire-Montjoly, représentée par la SELARL Mariema-Bouchet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et Mme G la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. :
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, n° 2201427, et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022, le 26 septembre 2023 et le 5 décembre 2023, M. D B et Mme A G, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré à Mme J C F et M. H F un permis de construire modificatif n° PC973 309 21 10111 M01, autorisant la « modification de l’accès depuis la route des plages » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré à Mme J C F et M. H F un permis de construire modificatif n° PC 973 309 21 10111 M02 autorisant la « modification du volume de la maison, de la surface de plancher, de la toiture, de la distance en limite parcellaire » ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme F et de la commune de
Rémire-Montjoly la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité de l’arrêté du 6 septembre 2022 :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie par une délégation de signature ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-3 du PLU dès lors que la servitude de passage servant d’accès au terrain d’assiette depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique présente une largeur inférieure à 5 mètres ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité du permis de construire initial, en l’absence de régularisation de celui-ci ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 mai 2023 :
— il a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie par une délégation de signature ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme
— il méconnaît les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et des articles N+1 et N+2 du PLU dès lors qu’il prévoit la création d’une voie d’accès en gravillon sur zone boisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-3 du PLU dès lors que la servitude de passage servant d’accès au terrain d’assiette depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique présente une largeur inférieure à 5 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-10 du PLU dès lors que la voie d’accès a été régularisée au moyen de la construction d’une clôture sans déclaration préalable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD-11 du PLU dès lors qu’il prévoit deux places de parking dans un espace de 25 m² ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité du permis de construire initial, en l’absence de régularisation de celui-ci.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 14 novembre 2023, Mme C et M. F, représentés par Mes Semonin et de Sena, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demandent, en tout état de cause, dans le dernier état de leurs écritures, qu’il soit mis à la charge de M. B et Mme G la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès leur qu’elle ne leur a pas été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de
Rémire-Montjoly, représentée par la SELARL Mariema-Bouchet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et Mme G la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. :
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un interêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux ;
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— les observations de Me Bouchet représentant la commune de Rémire-Montjoly et celles de Me Mariette substituant Me De Sena représentant Monsieur et Madame F.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme G sont propriétaires des parcelles cadastrées section AP n° 955 et 957, constituant une unité foncière supportant une maison individuelle, situées 6 900 route des plages à Rémire-Montjoly. Le 27 juillet 2021, Mme C et M. F ont déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle de type 5 + piscine, d’une surface de plancher créée de 192,20 m² sur l’unité foncière d’une superficie de 4272 m² cadastrée Section AP n°956 et 958 située 6876 route des plages à Rémire-Montjoly. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le maire de la commune de Rémire-Monjoly a délivré le permis de construire sollicité. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par une nouvelle demande déposée le 18 juillet 2022, Mme C et M. F ont sollicité un permis modificatif relatif aux modalités d’accès aux parcelles concernées. Le maire de la commune de Rémire-Montjoly a accordé le permis de construire modificatif sollicité par un arrêté du 6 septembre 2022. Par une nouvelle demande déposée le 19 janvier 2023, Mme C et M. F ont sollicité un permis modificatif relatif à la modification du volume de la maison, de la surface de plancher, de la toiture et de la distance en limite parcellaire. Le maire de la commune de Rémire-Montjoly a accordé le permis de construire modificatif sollicité par un arrêté du 15 mai 2023. M. B et Mme G ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire initial le 24 mai 2022. Par la présente requête, M. B et Mme G demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 novembre 2021, du 6 septembre 2022 et du 15 mai 2023, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2201234 et 2201427 présentées par M. B et Mme G présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des arrêtés en litige :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".
4. L’arrêté attaqué est signé par Mme E I, deuxième adjointe au maire, à laquelle, par un arrêté n° 2020-598/ DGS/ RM du 28 décembre 2020, le maire de la commune de Rémire-Montjoly lui a donné délégation pour exercer les fonctions dans le domaine urbanisme opérationnel et réglementaire et signer les documents dans ce domaine. Il ressort par ailleurs du certificat d’affichage du maire en date du 6 février 2021, que cet arrêté a été affiché en mairie du 6 janvier 2021 au 6 février 2021. Par suite, le moyen tiré de compétence du signataire des arrêtés du 5 novembre 2021, du 6 septembre 2022 et du 15 mai 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
6. Les requérants soutiennent que le plan de masse ne présente pas précisément les plantations qui seront maintenues, supprimées ou créées, ce qui, notamment, rendrait impossible au service instructeur de vérifier le respect des exigences de l’article UD-12 du plan local d’urbanisme. S’il est vrai que sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire figure les arbres plantés mais n’indique pas les plantations maintenues ou supprimées, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du descriptif des travaux que « () La végétation existante (forêt) sera principalement conservée et mise en valeur, avec des nouvelles plantation d’arbustes et plantes de petite taille au niveau des 2 plateformes de l’habitation Scot. », puis précise que " () La forêt existente sera conservée (sauf sur l’emprise de la construction), les arbres existants serons conservés et mis en valeur. Le projet prévoit que la zone des plateformes de l’ancienne habitation Scot soi[t] nettoyée et plantée avec des arbustes pour mettre en valeur les murs maçonnés et les escaliers existants en pierre taillée. Un cheminement en bois (passerelle sur pilotis) est prévu pour pouvoir rejoindre l’accès principal de la maison ". Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly :
7. Aux termes des dispositions de l’article UD3 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage régulièrement aménagé sur les fonds voisins. / Les accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique. Sauf justifications techniques contraires ou logique de maillage viaire, les programmes devront avoir le minimum d’accès sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans le cas de terrains dont l’accès est constitué par une bande de passage et sauf aménagement spécifique pour organiser les déplacements, cette dernière doit avoir une largeur au moins égale aux dimensions applicables aux voies de desserte, soit une emprise minimale de 5 mètres lorsqu’il y a jusqu’à 4 logements et de 8 mètres au-delà de 4 logements ».
8. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation, que la voie d’accès au terrain d’assiette prévu par le permis de construire initial, par le biais d’une voie aménagée, résultant d’une servitude de passage de cinq mètres de large sur les parcelles cadastrées 957 et 857. Il ressort toutefois du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 17 et 18 août 2022 que la servitude de passage se situant sur la parcelle cadastrée 957 ne mesure que 4 mètres de large en méconnaissance des dispositions de l’article UD-3 du plan local d’urbanisme précité. Le permis modificatif du 6 septembre 2022 modifie toutefois les modalités d’accès au terrain d’assiette par le biais de la voirie existante ainsi que d’une nouvelle servitude de passage, sur les parcelles 0925 et 0925, cette fois-ci de 5 mètres de larges. Si les requérants soutiennent que la voirie existante, desservant plus de 4 logements, est inférieure à 8 mètres de large, le procès-verbal de constat d’huissier du 7 septembre 2023 produit à l’appui de ces allégations ainsi que du plan de situation que cette voie ne donne accès qu’à quatre logements. Par suite, le vice dont aurait été affecté le permis initial du 5 novembre 2021 a été régularisé par le permis de construire modificatif du 6 septembre 2022 et le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly :
10. Aux termes de l’article UD4 du plan local d’urbanisme de la comme de Rémire-Montjoly : « () Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. () / Eaux usées / Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes les constructions ou installations engendrant des eaux usées, lorsque celui-ci existe. / Lorsque celui-ci n’existe pas, les constructions et installations doivent être assainies selon un mode individuel ou collectif dans le respect des dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs techniques doivent être mis en place en anticipant un raccordement futur au réseau d’assainissement collectif. / L’évacuation de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié. / L’évacuation des eaux ménagères et des affluents non traités dans les fossés et les réseaux pluviaux est interdite. / () Eaux pluviales / Tout projet devra être compatible avec les capacités de l’exutoire et les conditions d’urbanisation du secteur concerné. Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique, apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. / En l’absence de réseau collectif adapté, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation des fonds voisins et des équipements ou ouvrages publics sont à prendre. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscine ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la Société guyanaise des eaux, le gestionnaire du réseau public d’eau potable, a émis le 10 septembre 2021 un avis défavorable s’agissant des conditions de raccordement du projet de construction au réseau public d’eau potable. Cet avis indique qu’il n’existe pas de réseau d’eau potable au droit du projet et qu’un suppresseur privé devra être installé. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du
21 juillet 2021, le président de la communauté d’agglomération du centre littoral a émis un avis conforme au projet et à la réglementation pour l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif précis. Le permis de construire initial contient, en son article 4, une prescription selon laquelle « Le pétitionnaire est informé qu’il devra se rapprocher des services de la SGDE suite à l’avis défavorable émis le 10/09/2021, s’agissant des conditions de raccordement de son projet. () ». Dans ces conditions, les prescriptions prévues dans le permis de construire sont de nature à permettre de regarder la future construction comme étant desservie par un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. Dans ces conditions et dès lors que le permis prescrit aux pétitionnaires les exigences auxquelles ils devront satisfaire afin de respecter les dispositions de l’article UD4 du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD4 du plan local d’urbanisme en raison de l’absence de raccordement au réseau d’eau potable doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire prévoit le rejet des eaux ménagères et usées dans le réseau d’eaux pluviales, il ressort du plan de masse que les eaux usées seront évacuées par le biais d’un caniveau se déversant dans le réseau d’eau pluviales, après traitement des eaux usées. Il ressort également de l’avis favorable à l’installation du dispositif d’assainissement non collectif du 21 juillet 2021 qu’une vidange du dispositif est prévue régulièrement tous les dix mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD4 en raison de l’interdiction de l’évacuation des eaux ménagères dans le réseau d’eau pluviale doit être écarté.
13. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la construction projetée n’est pas raccordée au réseau des eaux pluviales, il ressort du plan de masse que le projet prévoit l’installation d’un égout au niveau de la terrasse et que celui est raccordé au caniveau qui achemine les eaux de pluies et les eaux usées après traitement au réseau public d’eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD4 en raison de l’absence de raccordement du terrain d’assiette au réseau d’évacuation des eaux pluviales doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l’article UD6 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly :
14. Aux termes de l’article UD6 du plan local d’urbanisme de la commune de
Rémire-Montjoly : " () Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, elles seront implantées : / avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, lorsque la construction comporte au plus 2 niveaux (R+1) « . Aux termes du lexique issu du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly » La hauteur d’une construction est mesurée entre son point le plus haut et le point le plus haut de la construction () ".
15. Il ressort du plan de masse et du plan en coupe du terrain et de la construction, joints au dossier de permis de construire initial, que la hauteur de la construction, en son point le plus haut, est de 8,90 mètres alors que le projet n’a prévu l’implantation de la construction qu’avec un recul de 6,14 mètres par rapport à la limite séparative. Le permis modificatif du 15 mai 2023 prévoit toutefois une nouvelle hauteur de la construction, de 8,90 mètres en son point le plus haut ainsi que désormais un recul de 10,11 mètres par rapport à la limite séparative. Par suite, le vice dont aurait été affecté le permis initial du 5 novembre 2021 a été régularisé par le permis de construire modificatif du 15 mai 2023 et le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l’article UD9 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly :
16. Aux termes des dispositions de l’article UD-9 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly : " () Dans les secteurs UDI et Uda / La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage et 2 niveaux (R+1). ".
17. Si les requérants soutiennent que le mur de soutènement doit être pris en compte en tant qu’un étage supplémentaire de la construction projetée, il ressort des pièces du dossier qu’un tel mur ne constitue pas un étage supplémentaire. Dans ces conditions, et alors que la construction litigieuse est constituée de deux étages (R+1) et que sa hauteur en son point le plus haut, est de 8,90 mètres il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD9 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly :
18. Aux termes de l’article UD12 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly : « Dans l’ensemble de la zone / Les plantations existantes à hautes tiges doivent être, autant que possible, maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces adaptées. Les haies, de préférence mélangées, devront être composées d’essences locales. ».
19. Il ressort des pièces du dossier et notamment du descriptif des travaux que la végétation existante, constituée en l’espèce de forêt, sera principalement conservée et mise en valeur et que des arbustes et plantes de petite taille seront plantés au niveau des deux plateformes de l’habitation du Scot. Au surplus, le permis modificatif du 15 mai 2023 indique dans sa description que des arbres à moyenne et haute tige seront plantés pour mettre en valeur les murs maçonnés et les escaliers existants en pierre taillée. Par suite, et dès lors que les seuls arbres à haute tiges qui ne seront pas maintenus sont ceux situés sur la zone de construction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12 du plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis modificatif du 6 septembre 2022 :
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
21. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article
R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
22. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif du 10 juillet 2022 comprend un cadre 12 comportant l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle le pétitionnaire a la qualité pour demander les autorisations d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des points 5 à 19 que l’arrêté du 5 novembre 2021 portant délivrance du permis de construire initial n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’arrêté du 6 septembre 2022 modifiant le permis de construire n’a pas été pris sur le fondement d’une décision illégale et le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis modificatif du 15 mai 2023 :
24. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
25. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
26. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif du 18 janvier 2023 comprend un cadre 12 comportant l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle le pétitionnaire a la qualité pour demander les autorisations d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. En deuxième lieu, le plan local d’urbanisme de la commune de Rémire-Montjoly, approuvé par la délibération en litige, définit dans son règlement la zone N comme celle qui « correspond principalement à des espaces naturels et boisés répartis sur le territoire communal. Elle intègre aussi différentes parties proches du bord de mer où l’urbanisation est limitée en raison de l’application de certaines dispositions de la loi Littoral ou de la survenance de phénomènes de recul du trait de côte. Il s’agit d’une manière générale d’espaces de qualité, généralement soumis aux risques naturels, qu’il convient à ce titre mais aussi et pour l’essentiel en référence à leurs valeurs écologiques et paysagères, de préserver ». Aux termes de l’article N1 de ce plan local d’urbanisme : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’Article 2 sont interdites ». Aux termes de l’article N2 du même règlement « Dans l’ensemble de la zone / Toutes constructions, occupations et utilisation du sol sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions des Plans de Préventions des Risques en vigueur () ». Aux termes de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article L.130-1 du même code à la date de la décision attaquée : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ».
28. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que la maison d’habitation individuelle objet du permis de construire litigieux se situe partiellement dans un espace boisé classé. S’il ressort du descriptif des travaux que le chemin prévu pour relier la partie basse où se situent les places de stationnement à la partie haute du terrain donnant accès à la voie d’accès se situe majoritairement sur cette zone boisée, celui-ci sera toutefois réalisé en gravillons stabilisés, ce qui ne nécessite pas d’aménagement lourd et préserve la perméabilité du terrain. Sa réalisation n’est ainsi pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de l’espace boisé classé en cause. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
29. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le permis modificatif du
15 mai 2023 est illégal eu égard à l’absence de déclaration préalable de l’édification d’une nouvelle clôture en limite de la parcelle cadastrée n°928 en méconnaissance des dispositions de l’article UD10 du plan local d’urbanisme de la commune de Remire-Montjoly. Cette circonstance, dès lors notamment que la parcelle cadastrée n° 928 appartient à la société BJ-TP et n’est pas l’objet du présent litige, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant permis de construire modificatif contesté. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
30. En quatrième lieu, aux termes du lexique du plan local d’urbanisme de la commune de Remire-Montjoly : « Aire de stationnement / Surface affectée au stationnement des véhicules. L’emprise minimale doit être de 25m² par voiture () ». Aux termes de l’article UD 11 du même règlement : « () Le stationnement des véhicules doit être prévu dans des conditions qui correspondent aux besoins des constructions et des installations. Il doit être assuré sur le terrain même, en dehors des voies et emprises publiques () Nombre d’emplacement minimum / () au moins 2 places de stationnement au minimum par un logement au-delà de type 2 (). »
31. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse figurant dans le dossier du permis modificatif du 15 mai 2023 que le projet prévoit deux places de stationnement couvertes sous la terrasse. Si les requérants soutiennent que l’emprise au sol de ces deux places de parking est de 25 m² et non de 50 m² comme requis par l’article UD11 du plan local d’urbanisme, il ressort du descriptif des travaux du permis de construire initial que l’espace sous la terrasse, dans sa totalité, constitue les aires de stationnement prévues pour les deux places de stationnement prévue par le permis de construire contesté, soit une surface 131,5 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD11 du plan local d’urbanisme de la commune de Remire-Montjoly doit être écarté.
32. En cinquième lieu, il ressort des points 5 à 19 que l’arrêté du 5 novembre 2021 portant délivrance du permis de construire initial n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’arrêté du 15 mai 2023 modifiant le permis de construire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale et le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif par M. B et Mme G.
34. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme G les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif par M. et Mme F et par la commune de Rémire-Montjoly.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Remire-Montjoly sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A G,
Mme J C F, M. H F et à la commune de Remire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°s 2201234, 2201427
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