Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2401555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2401555, M. C A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12h00.
Des pièces produites pour le requérant le 28 novembre 2024 n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2404025, M. C A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12h00.
Des pièces produites pour le requérant le 28 novembre 2024 n’ont pas été communiquées.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. A B.
Une note en délibéré, présentée pour M. A B, a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1991, déclare être entré en France en 2020. Il a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par un courrier réceptionné le 28 septembre 2023. Par un arrêté du 16 avril 2024, dont il demande l’annulation par la requête n° 2404025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2401555, l’intéressé demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401555 et 2404025 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2401555 à fin d’annulation :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que le préfet a examiné la situation professionnelle de l’intéressé pour en déduire qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations de l’article 3 de cet accord. En outre, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1, et notamment son 3°, qui constituent le fondement juridique de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 16 avril 2024 manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 16 avril 2024 que, contrairement à ce que soutient M. A B, le préfet a bien instruit sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. A B, qui affirme être entré en France en 2020, n’établit sa présence sur le territoire national que depuis le mois de mai 2022. S’il se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2022 et d’un contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2023, ainsi que de plusieurs bulletins de salaire correspondant à ces deux emplois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que l’intéressé dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et n’apporte aucune pièce justifiant de l’insertion sociale qu’il allègue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
9. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point 9 que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. Si M. A B soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien et que s’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, c’est en raison de la carence des services préfectoraux, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, pas plus ainsi que celles de l’article L. 412-2 exemptant de la présentation d’un visa de long séjour pour la délivrance du titre de séjour prévu à cet article. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Si le requérant justifie avoir occupé un emploi de commis de cuisine du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, et fournit un contrat de travail à durée indéterminée comme commis de cuisine conclu le 10 mars 2023, ainsi que la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur le 25 juillet 2023, ces circonstances sont, combinées à celles rappelées au point 7, insuffisantes pour permettre de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas à M. A B un titre de séjour mention « salarié » au titre de son pouvoir discrétionnaire. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui mentionne correctement les contrats de travail qu’il a conclus, est entaché d’erreur de fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
Le greffier,
Nos 2401555, 2404025
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