Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2304265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle l’université Toulouse I Capitole a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la décision implicite du 21 mai 2023 rejetant sa demande préalable du 16 mars 2023 ayant le même objet ;
2°) de condamner l’université Toulouse I Capitole à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais de scolarité qu’elle a indûment perçus, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou, à défaut, de l’enrichissement sans cause et de la rupture d’égalité devant le service public, ainsi qu’une somme de 960 euros au titre des frais d’avocat engagé durant la phase amiable du présent litige ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse I Capitole les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; le master International Marketing of Innovative Technologies organisé en partenariat avec l’université de Tongji à Shangaï en Chine prévoyait la réalisation de deux semestres de cours à Songji, entre mai 2021 et janvier 2022 lesquels n’ont pas été réalisés ; si cette circonstance est due à l’épidémie de Covid-19, l’université Toulouse I Capitole en lui proposant seulement de suivre les cours de l’université de Tongji en distanciel ne lui a pas proposé une solution alternative satisfaisante ; certains cours, avec le décalage horaire, commençaient à trois heures du matin ; son refus de poursuivre son master dans ces conditions était légitime et implique le remboursement des frais de scolarité de 5 000 euros relatifs au déplacement en Chine ;
-
à titre subsidiaire, la responsabilité de l’université Toulouse I Capitole est engagée au titre de l’enrichissement sans cause ; l’université a perçu la somme de 5 000 euros au titre des frais d’inscription au double diplôme master International Marketing Innovatives sans qu’elle n’ait bénéficié de la formation correspondante à ce double diplôme ; elle n’a pas pu se rendre en Chine et obtenir le diplôme de l’université partenaire ; les frais de scolarité ont été versés aux seuls fins de suivre deux semestres de cours à l’université de Tongji à Shangaï en Chine ;
-
la responsabilité de l’université Toulouse I Capitole peut être également engagée pour rupture d’égalité de traitement entre les usagers du service public ; des étudiants de sa promotion de l’année 2020/2021, qui ne sont pas partis en Chine et n’ont pas suivi les cours en distanciel, se sont vu rembourser leurs frais de scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, l’université Toulouse I Capitole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la requérante ; les restrictions de déplacements apportées au déplacement des voyageurs à l’entrée du territoire chinois par les autorités chinoises ne saurait caractériser l’existence d’un quelconque manquement de la part de l’université ; la possibilité de suivre des enseignements au sein de l’université de Tongji résulte d’avantage d’un engagement de sa part que de la part de l’université Toulouse I Capitole sur laquelle pèse la seule charge de proposer une formation au titre du master 2 Marketing ; il a été proposé à la requérante à deux reprises de suivre la formation en distanciel, ce qu’elle a refusé ;
-
le lien de causalité est absent ; la crise du covid-19 était imprévisible et irrésistible ; la requérante a refusé l’ensemble des alternatives qui lui ont été proposées parmi lesquelles figurait des solutions qui lui auraient permis d’obtenir le remboursement de ses frais de scolarité ;
-
elle ne s’est pas enrichie sans cause ; les frais de scolarité perçus correspondent au travail de coordination du double diplôme entre elle et l’université de Tongji, à l’harmonisation des maquettes pédagogiques des deux diplômes, à leur évolution et à la gestion des examens ; la requérante a renoncé de sa propre initiative à suivre les cours dispensés en distanciel par l’université de Tongji ; les frais de scolarité sont fondés sur la délibération du conseil d’administration de l’université Toulouse I Capitole du 30 juin 2020 ;
-
la requérante ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité entre les usagers du service public dès lors qu’elle s’est trouvée dans une situation différente ; elle a maintenu son inscription à l’université de Tongji en effectuant le stage initialement prévu en fin de cycle au deuxième semestre puis en effectuant un stage supplémentaire ; un traitement différent de sa situation est légal.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Lanau, représentant Mme B…, et de Me Groslambert, représentant l’université Toulouse I Capitole.
Considérant ce qui suit :
En 2020, Mme B… était inscrite en première année du master International Marketing of Innovative Technologies organisé par l’université Toulouse I Capitole en partenariat avec l’université de Tongji à Shangaï en Chine. Ce cursus prévoyait un semestre de cours à Toulouse, entre octobre 2020 et mars 2021, deux semestres de cours à Tongji, entre mai 2021 et janvier 2022 et une période de stage, entre janvier et septembre 2022. En décembre 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19, la Chine a fermé ses frontières. Le 14 janvier 2021, l’université Toulouse I Capitole a proposé à l’ensemble des étudiants de ce master de suivre en distanciel les cours de l’université de Tongji, d’avancer la période de stage afin de l’intervertir avec la période de cours à l’étranger, dans la perspective d’une réouverture des frontières, ou de renoncer au double cursus du master International Marketing. Mme B… a décidé d’avancer sa période de stage et l’a effectué entre les mois de février et juillet 2021. A l’issue de ce premier stage, les frontières chinoises sont restées fermées. Entre septembre 2021 et février 2022, elle a effectué un second stage dans l’attente de la réouverture des frontières, lesquelles n’ont pas été réouvertes. En décembre 2021, l’université Toulouse I Capitole a demandé à Mme B… de choisir entre le suivi en distanciel des cours de l’université de Tongji et le renoncement au double cursus. Toutefois, elle a refusé ces deux propositions. En janvier 2022, l’université Toulouse I Capitole lui a proposé la délivrance un équivalent au Master initial, à savoir un master de Droit, Economie, Gestion mention « Marketing, Vente » parcours type « Data et Innovation Marketing ». Le 30 septembre 2022, après s’être acquittée des 243 euros de droits d’inscription, une attestation de réussite au master de Droit, Economie, Gestion mention « Marketing, Vente » parcours type « Data et Innovation Marketing » lui a été délivrée. Par un courrier du 16 mars 2023, elle a demandé à l’université Toulouse I Capitole le remboursement des frais de scolarité du master International Marketing of Innovative Technologies, d’un montant de 5 000 euros dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la formation de deux semestres à l’université de Tongji de Shangaï ainsi que le versement d’une somme de 960 euros au titre des frais d’avocat engagés pour faire valoir ses droits. Cette demande a été rejetée par l’université Toulouse I Capitole le 30 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’université Toulouse I Capitole à lui verser cette somme de 5 000 euros au titre des frais de scolarité, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou, à défaut, de l’enrichissement sans cause et de la rupture d’égalité, ainsi qu’une somme de 960 euros au titre de ses frais d’avocat engagés durant la phase amiable du présent litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions des 21 mai et 30 mai 2023 par lesquelles l’université Toulouse I Capitole a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Au regard d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’université Toulouse I Capitole :
En sa qualité d’usager du service public administratif de l’enseignement supérieur, un étudiant d’université n’est pas placé dans une relation contractuelle avec son établissement, mais dans une situation légale et réglementaire.
Il résulte de l’instruction que, pour l’année universitaire 2020/2021, Mme B… était inscrite en première année du master International Marketing of Innovative Technologies organisé par l’université Toulouse I Capitole et dispensé par la Toulouse School of Management. Dès lors, Mme B…, qui n’est pas placée dans une situation contractuelle avec son université, n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’université Toulouse I Capitole.
En ce qui concerne l’enrichissement sans cause de l’université Toulouse I Capitole :
Il résulte de l’instruction que, par une délibération n° CA 2020-54 du Conseil d’administration de l’université Toulouse I Capitole le 30 juin 2020, le tarif du diplôme universitaire International Marketing Innovation Hong-Kong – Shangaï – Thailand dispensé par Toulouse School of Management a été fixé à 5 000 euros. Si Mme B… soutient que ce tarif est spécifiquement dédié au suivi des enseignements en présentiel à Shangaï, elle ne produit aucun élément au soutient de ses allégations et ne contredit pas les arguments présentés par l’université Toulouse I Capitole aux termes desquels ce tarif représente le travail de coordination du double diplôme entre cette université et l’université de Tongji, l’harmonisation des maquettes pédagogiques des deux diplômes, leur évolution et la gestion des examens. En outre, il résulte de la maquette pédagogique que les étudiants relevant de ce master doivent supporter sur leurs deniers personnels le coût de la vie à Shangaï. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a été proposé à Mme B…, à deux reprises, de suivre les enseignements dispensés par l’université de Tongji, en distanciel, ce qu’elle a refusé. Si elle fait valoir que le suivi des enseignements à distance impliquait des cours en nocturne, il résulte de l’instruction que son refus était initialement uniquement motivé par son souhait de se rendre en Chine durant deux semestres. L’université Toulouse I Capitole fait également valoir, sans être contredite, qu’une étudiante a suivi en distanciel les cours dispensés par l’université de Tongji, dont elle a été diplômée. Enfin, la circonstance que Mme B… n’ait pas pu se rendre en Chine pour suivre les enseignements dispensés par l’université de Tongji n’est pas de nature, à elle seule, à établir que la somme de 5 000 euros perçue par l’université Toulouse I Capitole au titre des frais d’inscription est dépourvue de cause juridique. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité au titre de l’enrichissement sans cause de l’université Toulouse I Capitole.
En ce qui concerne la responsabilité de l’université Toulouse I Capitole pour rupture d’égalité devant le service public :
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 14 janvier 2021, la Toulouse School of Management, relevant de l’université Toulouse I Capitole, a proposé aux étudiants du master International Marketing of Innovation plusieurs solutions face à l’épidémie de Covid-19 qui a emporté de fortes restrictions à la liberté d’aller et venir et a empêché les étudiants de réaliser une mobilité internationale dans le cadre de leurs études supérieures. Ainsi, elle leur a proposé de renoncer au double cursus du master International Marketing of Innovation, de valider leur première année de master, de s’inscrire à un master 2 qu’elle dispense, étant précisé qu’un accès privilégié leur aurait été négocié pour accéder aux master 2 Marketing et Innovation Marketing et d’être en remboursé de leurs frais de scolarité ou de maintenir leur inscription au double cursus du master International Marketing of Innovation, d’avancer la période de stage afin de l’intervertir avec la période de cours à l’étranger, dans la perspective d’une réouverture des frontières en septembre 2021 ou de suivre en distanciel les cours de l’université de Tongji et de renoncer au remboursement de leur frais de scolarité. Par ailleurs, les étudiants faisant le choix d’avancer la période de leur stage devait, en cas d’absence de réouverture des frontières en septembre 2021, suivre en distanciel les cours dispensés par l’université de Tongji. Mme B… a décidé de maintenir son inscription et d’avancer la période de son stage. En outre, maintenant son souhait de se rendre en Chine pour suivre les enseignements dispensés par l’université de Tongji en présentiel, elle a demandé au responsable pédagogique du master à bénéficier d’un second report de scolarité afin de réaliser un second stage en septembre 2021 et février 2022, ce qu’il a accepté. Mme B… a accepté la proposition de l’université Toulouse I Capitole d’être diplômée du master de Droit, Economie, Gestion mention « Marketing, Vente » parcours type « Data et Innovation Marketing », dont l’attestation de réussite lui a été délivrée le 30 septembre 2022 après qu’elle se soit acquittée de 243 euros de droits d’inscription. Toutefois, en décidant, au mois de mai 2021, de maintenir son inscription au double cursus du master International Marketing of Innovation, elle ne s’est pas placée dans une situation identique aux étudiants qui ont décidé, à cette même période, de renoncer à ce double cursus et ont, par suite, bénéficié d’un remboursement de leurs frais de scolarité. Par ailleurs, Mme B… n’allègue, ni n’établit que d’autres étudiants, placés dans une situation identique à la sienne, aurait bénéficié d’un remboursement de leurs frais de scolarité. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’université Toulouse I Capitole sur le fondement de la rupture d’égalité devant le service public.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’université Toulouse I Capitole à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais de scolarité sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou, à défaut, de l’enrichissement sans cause et de la rupture d’égalité devant le service public, ainsi qu’une somme de 960 euros au titre des frais d’avocat engagé durant la phase amiable du présent litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’université Toulouse I Capitole des entiers dépens et d’une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Toulouse I Capitole.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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