Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2525435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 septembre 2025, 23 septembre 2025, 24 septembre 2025 et 26 septembre 2025, la société Sodelim, représentée par Me Adas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 de gel des avoirs pour une durée de six mois, prise conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et à l’intérêt financier et social de ses salariés, situation aggravée par le refus de dégels partiels de la DGT ;
- la décision de gel des avoirs est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- sa notification est irrégulière dès lors qu’elle n’a reçu un courrier l’informant de la décision de gel de ses avoirs que le 29 août 2025 ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la société Sodelim n’a pas de lien administratif, comptable ou financier avec l’association ou l’établissement secondaire nommé « Centre Tawhid » et qui au demeurant est fermé depuis le 23 décembre 2012 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté de religion, au regard des objectifs poursuivis ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que cette mesure de gel des avoirs est en réalité utilisée pour faire disparaître cette société en l’asphyxiant financièrement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2025 et 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2525433 par laquelle la société Sodelim demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lecardonnel, substituant Me Adas, représentant la société Sodelim qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute le moyen tiré du détournement de procédure ;
- les observations de Mme A…, pour le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2025 à 17:00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ».
3. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont modifié l’arrêté pris conjointement le 6 juin 2025 et ont prononcé, pour une durée de six mois, en application des dispositions de l’article L. 562-2 précité, le gel des fonds des avoirs de la société Sodelim et de l’établissement secondaire de ladite société dénommé « Centre Tawhid », au motif qu’ils doivent être regardés comme incitant à la commission d’actes de terrorisme.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante, tirés de ce que la décision de gel des avoirs attaquée n’est pas motivée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notification régulière, qu’elle est entachée d’une erreur de fait concernant le lien entre la société requérante et le « Centre Tawhid », qu’elle revêt un caractère disproportionné, qu’elle porte une atteinte excessive au droit à la propriété et à la liberté d’entreprendre et qu’elle est entachée d’un détournement de procédure, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée présentées par la société Sodelim ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sodelim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodelim, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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