Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501633 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 29 avril 2025 sous le numéro 2501633, la société par actions simplifiée Free Mobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, portée à sa connaissance le 24 septembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Carros a refusé le raccordement au réseau électrique, sollicité par la société Enedis, de la station relais que la société Free Mobile doit édifier sur une parcelle sise 1325 Chemin du Clos, à Carros, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Carros a rejeté son recours gracieux formé le 15 novembre 2024 à l’encontre de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carros de prendre une décision autorisant le raccordement au réseau électrique sollicité par la société Enedis, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par la société Enedis et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête est recevable (la décision attaquée existe bien, elle lui fait grief, et la requête n’est nullement tardive) ;
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par ses réseaux mobile 4G et THD et aux engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat en matière de couverture réseau, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que la société Enedis puisse démarrer les travaux liés à l’installation de la station relais nécessaire au déploiement desdits réseaux, et que la partie de territoire sur laquelle l’installation de la station relais en cause est projetée n’est pas couverte par ces réseaux ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision de rejet du recours gracieux litigieuse, de l’insuffisance de motivation et du défaut de base légale sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, sans qu’il ne puisse être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Carros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Carros, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Eglie-Richters, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond (en sollicitant une substitution de motifs), et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
— à titre principal : que les conclusions aux fins d’annulation visant une décision inexistante, et, à tout le moins, ne faisant pas grief à la société requérante, sont irrecevables, pour ces motifs ainsi que, de surcroit, comme tardives ;
— à titre subsidiaire : que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, alors qu’il y a au demeurant lieu de substituer au motif de la décision attaquée ceux, d’une part, de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions afférentes à l’insertion du projet dans le site aux termes du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 2.1.3.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (distance par rapport aux limites séparatives).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501365 par laquelle la SAS Free mobile demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 11 heures, en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Candelier, représentant la SAS Free Mobile, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de Me Eglie-Richters, représentant la commune de Carros, qui persiste dans ses écritures, faisant en outre valoir que seule une décision de refus de raccordement prise par la société Enedis, et qui n’est pas encore intervenue, pourrait faire grief, que l’urgence n’est pas présumée en l’espèce ne s’agissant pas d’une autorisation d’urbanisme, enfin qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, sur le fondement des dispositions de la réglementation d’urbanisme qui ont été méconnues (article R. 111-27 du code de l’urbanisme et article 2.1.3.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur sur la distance par rapport aux limites séparatives).
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’installer une station relais sur le territoire de la commune de Carros, la société par actions simpifiée (ci-après, « SAS ») « Free Mobile » a saisi la société Enedis afin de procéder au raccordement de la station relais de téléphonie mobile à édifier sur une parcelle sise 1325 Chemin du Clos, à Carros, au réseau électrique. La société Enedis a verbalement informé la SAS Free Mobile que ce raccordement avait été refusé par la commune, décision dont la SAS Free Mobile a eu connaissance le 24 septembre 2024. Après avoir demandé la communication des motifs de cette décision, ceux-ci lui ont été communiqués par courriel en date du 14 octobre 2024. Par un courrier daté du 12 novembre 2024, notifié le 15 novembre suivant, la SAS Free Mobile a formé auprès du maire de la commune de Carros un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus de raccordement susmentionnée. Le maire de la commune de Carros a implicitement rejeté cette demande. La SAS Free Mobile demande alors au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Carros a refusé le raccordement au réseau électrique sollicité par la société Enedis, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Carros a rejeté son recours gracieux formé le 15 novembre 2024 à l’encontre de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête aux fins d’annulation des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et ressort en outre des termes mêmes des écritures de la commune défenderesse, qu’une décision de refus de raccordement au réseau électrique de la station relais de téléphonie mobile à édifier au 1325 Chemin du Clos à Carros a bien été prise par la commune, décision qui, même si la société requérante n’a pas sollicité elle-même ledit raccordement, fait grief à cette dernière dès lors qu’elle doit implanter ladite station relais.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En l’espèce, et d’une part, la commune de Carros n’établit ni même ne soutient que les voies et délais de recours contre sa décision de refus de raccordement au réseau électrique auraient été portés à connaissance de la société requérante. D’autre part, la décision de rejet du recours gracieux formé le 15 novembre 2024 à l’encontre de cette décision est implicite et ne comportait ainsi ni la mention des délais de recours, ni celle des voies de recours.
5. Par suite, la commune de Carros n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions attaquées seraient irrecevables faute de décision faisant grief à la société requérante et en raison de leur tardiveté.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant de quatrième génération (4G) que de très haut débit (THD) et aux intérêts propres de la SAS Free Mobile qui a pris des engagements dans le cadre des cahiers des charges au titre de cette couverture, et compte tenu, d’une part, de la circonstance que le secteur du territoire de la commune de Carros sur lequel l’installation de la station relais est sollicitée, n’est pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile idoines de la société requérante, occasionnant un trou de couverture et, d’autre part, que la décision attaquée fait nécessairement obstacle au raccordement au réseau électrique de ladite station relais, et donc à la mise en place de cette dernière, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
8. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Il résulte de ces dispositions que la commune peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Et aux termes de l’article R*421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés () ".
9. En l’espèce, et d’une part, il est constant, comme le soutiennent tant la société requérante que la commune de Carros, que le projet d’implantation de la station relais pour laquelle le raccordement au réseau électrique a été sollicité était, en vertu des dispositions précitées, dispensé de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ainsi que de leur défaut de base légale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
10. En outre, si la commune défenderesse demande de procéder à une substitution de base légale et de motifs des décisions attaquées, au regard de la méconnaissance des règles d’urbanisme relatives à l’insertion du projet dans le site et à la distance par rapport aux limites séparatives, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de ces décisions. Il ne peut dès lors y être fait droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions permettant de prononcer la suspension des décisions attaquées sont satisfaites. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Carros prenne, à titre provisoire, une décision de raccordement au réseau électrique de la station relais de téléphonie mobile à édifier sur la parcelle sise 1325 Chemin du Clos à Carros. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au maire de Carros d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carros le versement d’une somme de 1 500 euros à la SAS Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions formées au même titre par la commune de Carros doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Carros a refusé le raccordement au réseau électrique, sollicité par la société Enedis, de la station relais que la société Free Mobile doit édifier sur une parcelle sise 1325 Chemin du Clos, à Carros, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Carros a rejeté son recours gracieux formé le 15 novembre 2024 à l’encontre de cette décision, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité desdites décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Carros de prendre, à titre provisoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision de raccordement au réseau électrique de la station relais de téléphonie mobile à édifier sur la parcelle sise 1325 Chemin du Clos à Carros.
Article 3 : La commune de Carros versera à la société par actions simplifiée Free Mobile la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Carros.
Fait à Nice, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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