Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2403938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, du 8 décembre 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité administrative compétente de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale »
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfecture de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 27 février 2024, une demande de pièces complémentaires a été adressée à Mme B….
Par un courrier du 18 février 2025, réceptionné le 21 février 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier du greffe du 18 février 2025 mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et dont elle a eu notification le 21 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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