Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2205816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 14 juillet 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, demande au Tribunal d’annuler la décision tacite en date du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1071 déposée par la société Free Mobile le 3 août 2022.
La commune soutient que :
— sa requête recevable ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1.2.4 et 2.2 du règlement de la zone Ac du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice Côte d’Azur ;
— il méconnaît le principe d’urbanisation limitée de la loi littorale codifié à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 19 décembre 2023, la société Free Mobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Martin, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la requête de la commune de Nice est irrecevable faute d’intérêt à agir de la commune ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— les observations de Mme A, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision tacite du 13 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 06 088 22 S1071 déposée par la société par actions simplifiée « Free Mobile » le 3 août 2022 et complétée le 13 septembre 2022, en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AS18 sur un terrain sis 326 Chemin de Saquier à Nice. Par la présente requête, le maire de la commune de Nice demande au Tribunal l’annulation de la décision précitée, ensemble le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
3. Si la régularité de la procédure d’instruction d’une autorisation d’urbanisme requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
4. En l’espèce, le maire de Nice soutient que le dossier de déclaration préalable est incomplet, les documents photographiques DP 6, DP 7 et DP 8 étant identiques à ceux déposés par la société Free Mobile à l’appui d’une déclaration préalable de travaux pour un autre projet situé 423 Chemin de Saquier à Nice. Cette circonstance, qui n’est pas contestée par la société Free Mobile, est toutefois sans incidence sur l’appréciation du présent dossier par les services instructeurs de la commune, l’ensemble des documents joints au dossier de demande de déclaration préalable par la société Free Mobile concernant bien le projet sis 326 Chemin de Saquier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 c) et d) doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.1.1 du règlement de la zone Ac du règlement général du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après « PLUm ») : « Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ». Aux termes de l’article 1.2.4 du règlement de la zone Ac du règlement du PLUm : " Dans toute la zone : – Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité ; – Les constructions de logements à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole ; – Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition : o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; – Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée. – Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation ; – Les annexes aux habitations à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de la prise en compte des dispositions de l’article 1.1.3 « .Aux termes de l’article 2.2 du règlement de la zone Ac du règlement général du PLUm : » Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres « . Enfin, aux termes de l’article 49 du règlement général du PLUm : » La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics(déchèterie, installations relatives à la collecte et au traitement des déchets par exemple), les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (par exemple, les stations de pompage ou de relevage, les abris bus), les constructions industrielles concourant à la production d’énergie (transformateurs électriques par exemple).
6. En l’espèce, la commune requérante fait valoir que le projet litigieux n’est pas conforme aux dispositions précitées de la zone Ac du règlement général du PLUm, qui constitue la majorité du terrain d’assiette du projet. Il ressort des dispositions précitées que les équipements d’intérêt collectif et de services publics sont autorisés dans la zone Ac du règlement du PLUm à condition de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Eu égard à leur objet, les dispositions de l’article 49 des dispositions générales du règlement du PLUm précitées relatives aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication dès lors que la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile constitue une obligation de service public imposée à la société Free Mobile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste dans l’installation d’un pylône de type treillis métallique d’une hauteur de dix-huit mètres, support d’antennes radio et de parabole et dans l’aménagement d’une zone technique au pied du pylône pour l’accueil des coffrets avec une emprise totale de 6.5 m² sur les 8 205 m² de la parcelle assiette du projet, qu’un traitement particulier en vue de favoriser son insertion dans l’environnement est prévu avec le choix d’une couleur vert mat facilitant sa dissimulation dans la végétation environnante et qu’il existe déjà dans les environs immédiats des constructions un pylône électrique de sorte que le site ne présente pas en cet endroit précis « un intérêt paysager particulier ». Il ressort également des pièces du dossier que la faible superficie du projet litigieux, portant sur une emprise au sol de 6.5 m², n’est pas de nature à faire obstacle à la vocation agricole du secteur ni à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
8. En l’espèce, et comme cela a déjà été indiqué précédemment, le projet consiste à implanter une antenne relais et ses annexes techniques représentant une emprise totale de 6,5 m² sur une parcelle de 8 205 m². L’installation est implantée dans la partie située à l’extrême Ouest de la parcelle et à proximité immédiate d’un groupe de plusieurs constructions et dans la continuité de l’urbanisation de la commune. Il s’ensuit que le projet doit être regardé comme s’implantant en continuité d’une zone déjà urbanisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société Free Mobile au titre des frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Nice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nice, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, de climat et de la prévention des risques et à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, de climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2205816
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