Annulation 17 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2402360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024 et le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Villeurbanne a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de responsable en ressources humaines « Bachelor talent acquisition » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette aide, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, France travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que la demande d’aide n’a pas conservé son objet.
M. B a répondu à ce moyen par une pièce produite le même jour.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
2. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité l’aide individuelle pour suivre une formation de responsable en ressources humaines « Bachelor talent acquisition » lorsqu’il envisageait le métier de « chargé de recrutement/ressources humaines » après avoir envisagés ceux de documentaliste, conseiller de clientèle à distance ou gestionnaire de patrimoine. Il ressort de la synthèse de l’entretien ayant eu lieu le 24 mai 2024 avec le conseiller qui le suit qu’il a dorénavant pour projet d’exercer le métier de « développeur web » et qu’il souhaite suivre une formation en la matière. Dès lors qu’il est constant que M. B n’a exposé aucune dépense pour suivre la formation « Bachelor talent acquisition » et qu’il n’apparait pas que la demande d’aide individuelle pour celle-ci a conservé son objet, quand bien même son nouveau projet ne serait qu’un « plan B », il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions demandant l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 la lui refusant et celles tendant à ce qu’elle lui soit accordée ou que sa situation soit réexaminée.
5. France travail n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B demandant l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Villeurbanne a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de responsable en ressources humaines « Bachelor talent acquisition », non plus que celles tendant à ce que l’aide demandée lui soit accordée ou que sa situation soit réexaminée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à France travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre en charge travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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