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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C… E…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen sérieux, complet et particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne présente pas un caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante russe née le 27 novembre 1961, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2024. Elle a sollicité, le 4 décembre 2024, l’asile et sa demande a été rejetée, par une décision du 24 avril 2025, de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les décisions attaquées. Mme E… n’est pas fondée à soutenir que M. D… aurait été dépourvu de compétence pour le signer. Par suite, le moyen, soulevé en ce sens, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne saurait, dès lors, être accueilli.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaquée que la situation personnelle de Mme E… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux, complet et particulier. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
5. En quatrième lieu, d’une part, il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de la requérante qui a, dès lors, pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En outre, elle ne se prévaut d’aucun élément susceptible d’influer sur l’intervention de la mesure d’éloignement, ses modalités d’exécution ou l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’elle n’aurait pu préalablement porter à la connaissance de l’autorité administrative, notamment sur les risques pour sa vie et pour sa famille dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure, en méconnaissance de son droit d’être entendu, de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté en litige. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du pouvoir discrétionnaire que détient de préfet dès lors que ce dernier n’est pas tenu d’en faire usage Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, commise par le préfet à ce titre, ne saurait être accueilli.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Mme E… soutient qu’elle vit en France depuis 2024 et que son fils bénéficie du statut de réfugié. Toutefois, alors que ce dernier est majeur, elle n’établit la nécessité de sa présence à ses côtés. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son arrivée en France, soit jusqu’à l’âge de soixante-trois ans et n’établit pas l’intensité des liens personnels et familiaux qu’elle aurait tissés, depuis son arrivée récente sur le territoire français, y compris avec son fils. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué, et notamment par ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
Sur le moyen propre soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Marne a mentionné et pris en compte l’ensemble des critères, prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour fixer à un an, la durée de l’interdiction de retour le territoire français qu’il a édictée à l’encontre de Mme E…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de Mme E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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