Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2205657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 et trois mémoires enregistrés les 26 décembre 2022, 25 avril 2024 et 1er août 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, d’une part, le rejet des titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse d’ores et déjà réglés ou annulés et de ceux dont le recouvrement est prescrit et d’annuler, d’autre part, les titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse non fondés ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie hospitalière de Mazamet ou correspondant à des excédents de paiement constatés et la décharge du paiement de la somme de 7 836,82 euros en cause dans la saisie administrative à tiers détenteur n° 31824052612 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- les titres de recettes suivants sont « non-conformes » dès lors qu’elle n’a pas conclu de convention avec la mutuelle du bénéficiaire des soins :
n° 23423 du 2 mars 2017 d’un montant de 38 euros,
n° 23424 du 2 mars 2017 d’un montant de 354 euros,
n° 66257 du 6 juillet 2017 d’un montant de 1 440 euros,
n° 121402 du 17 janvier 2018 d’un montant de 54 euros ;
- les titres de recettes suivants sont « non-conformes » dès lors que leur montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie :
n° 30773 du 27 février 2020 d’un montant de 120 euros,
n° 43073 du 7 mai 2020 d’un montant de 60 euros,
n° 45103 du 20 mai 2020 d’un montant de 200 euros,
n° 50607 du 18 juin 2020 d’un montant de 200 euros,
n° 56707 du 9 juillet 2020 d’un montant de 120 euros,
n° 63840 du 7 août 2020 d’un montant de 240 euros,
n° 92357 du 19 novembre 2020 d’un montant de 40 euros,
n° 108149 du 14 janvier 2021 d’un montant de 1 620 euros,
- le titre de recettes n° 83054 du 21 septembre 2018 d’un montant de 18,99 euros est « non-conforme » car le bénéficiaire des soins n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins ;
- le titre de recettes n° 108547 du 17 janvier 2018 d’un montant de 54 euros est « non conforme » dès lors que le risque en cause n’était pas couvert par la mutuelle du bénéficiaire des soins ;
- les titres de recettes n° 65134 du 13 août 2020 d’un montant de 14,70 euros, n° 105804 du 30 novembre 2017 d’un montant de 14 euros et n° 100755 du 17 décembre 2020 d’un montant de 240 euros ont été payés ;
- les titres de recettes n° 36321 du 15 mars 2019 d’un montant de 2 486,40 euros et n° 84450 du 21 septembre 2018 d’un montant de 342 euros ont été rendus exécutoires plus de deux ans après la date des soins et sont ainsi prescrits
Par son mémoire du 26 décembre 2022, la société Viamedis déclare se désister de sa requête s’agissant des titres de recettes suivants :
- n° 23423 du 2 mars 2017 d’un montant de 38 euros,
- n° 23424 du 2 mars 2017 d’un montant de 354 euros,
- n° 66257 du 6 juillet 2017 d’un montant de 1 440 euros,
- n° 121402 du 17 janvier 2018 d’un montant de 54 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le centre hospitalier de Lavaur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la contestation des titres suivants n’est pas fondée :
- n° 36321 du 15 mars 2019 d’un montant de 2 486,40 euros,
- n° 66257 du 6 juillet 2017 d’un montant de 1 440 euros,
- n° 100755 du 17 décembre 2020 d’un montant de 240 euros,
- n° 108149 du 14 janvier 2021 d’un montant de 1 620 euros.
La trésorerie hospitalière de Mazamet a présenté des observations, enregistrées le 12 juillet 2024.
Par un courrier du 19 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin de décharge du paiement des sommes visées dans la saisie administrative à tiers-détenteur et/ou sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner le rejet de certains titres exécutoires dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner de tels rejets.
Une réponse à ces moyens d’ordre public a été enregistrée le 5 mars 2025 pour la société Viamedis et communiquée le 7 mars suivant.
La clôture d’instruction, initialement fixée au 3 octobre 2024 mais rouverte par la communication, le 31 mars 2025, d’une pièce enregistrée le 5 mars 2025 pour la société requérante, est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Par la présente requête, elle conteste plusieurs titres de recettes émis par le centre hospitalier de Lavaur ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 mars 2022 par la trésorerie hospitalière de Mazamet.
Sur le désistement partiel d’instance :
La société Viamedis a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigées contre les titres n° 23423 du 2 mars 2017 d’un montant de 38 euros, n° 23424 du 2 mars 2017 d’un montant de 354 euros, n° 66257 du 6 juillet 2017 d’un montant de 1 440 euros et n° 121402 du 17 janvier 2018 d’un montant de 54 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les titres exécutoires restant en litige :
En ce qui concerne les titres n° 65134 du 13 août 2020, n° 105804 du 30 novembre 2017 et n° 100755 du 17 décembre 2020 :
A l’appui de ses conclusions à fin de « rejet » des titres nos 65134, 105804 et 100755, la société Viamedis soutient qu’ils ont été payés, sans remettre utilement en cause le bien-fondé des créances y afférant. Par suite, les conclusions à fin de « rejet » de ces titres doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne les titres de recettes n° 36321 du 15 mars 2019 et n° 84450 du 21 septembre 2018 :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) ». Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la facturation par un centre hospitalier de soins à une mutuelle, cette action ne dérivant pas directement du contrat d’assurance entre le patient et sa mutuelle. Par suite, la société Viamedis ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la prescription d’assiette est acquise pour les titres de recettes nos 36321 et 84450.
En ce qui concerne les titres de recettes nos 30773, 43073, 45103, 50607, 63840, 92357 et 108149 :
Lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance.
Le centre hospitalier de Lavaur ne conteste pas que le montant des titres nos 30773, 43073, 45103, 50607, 63840 et 92357 n’est pas conforme à la prise en charge consentie, la société requérante soutenant qu’ont été facturées des chambres particulières au tarif de 40 euros alors que le tarif prévu par l’accord de prise en charge était de 38 euros ou, s’agissant du titre n° 92357, de 15 euros. Par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes à ces titres à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge soit :
6 euros s’agissant du titre n° 30773 du 27 février 2020 d’un montant de 120 euros,
2 euros s’agissant du titre n° 43073 du 7 mai 2020 d’un montant de 60 euros,
10 euros s’agissant du titre n° 45103 du 20 mai 2020 d’un montant de 200 euros,
10 euros s’agissant du titre n° 50607 du 18 juin 2020 d’un montant de 200 euros,
6 euros s’agissant du titre n° 56707 du 9 juillet 2020 d’un montant de 120 euros,
12 euros s’agissant du titre n° 63840 du 7 août 2020 d’un montant de 240 euros,
25 euros s’agissant du titre n° 92357 du 19 novembre 2020 d’un montant de 40 euros.
En revanche, le centre hospitalier de Lavaur fait valoir que la facturation afférente au titre de recettes n° 108149 du 14 janvier 2021 d’un montant de 1 620 euros couvrait une période allant du 1er au 27 décembre 2020 dans le cadre d’un accord de prise en charge du 2 décembre 2020. Il produit à ce titre un accord de prise en charge concernant la bénéficiaire des soins accordant une prise en charge de chambres particulières au tarif de 40 euros par jour, dans la limite de 30 jours. Il justifie ainsi du bien-fondé de sa créance. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du titre n° 108149 du 14 janvier 2021 d’un montant de 1 620 euros et à fin de décharge de l’obligation de payer cette somme doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de recettes n° 83054 du 21 septembre 2018 d’un montant de 18,99 euros :
La société requérante soutient, sans être contestée, que la créance d’un montant de 18,99 euros n’est pas fondée dès lors que le bénéficiaire des soins en cause n’avait pas souscrit de complémentaire à leur date. Par suite, il y a lieu de décharger la société Viamedis de l’obligation de payer cette somme.
En ce qui concerne le titre de recettes n° 108547 du 17 janvier 2018 d’un montant de 54 euros :
La société requérante soutient, sans être contestée, que la créance d’un montant de 54 euros n’est pas fondée dès lors que le risque en cause n’était pas couvert par la mutuelle du bénéficiaire des soins. Par suite, il y a lieu de décharger la société Viamedis de l’obligation de payer cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 143,99 euros ainsi détaillée :
6 euros s’agissant du titre n° 30773 du 27 février 2020 d’un montant de 120 euros,
2 euros s’agissant du titre n° 43073 du 7 mai 2020 d’un montant de 60 euros,
10 euros s’agissant du titre n° 45103 du 20 mai 2020 d’un montant de 200 euros,
10 euros s’agissant du titre n° 50607 du 18 juin 2020 d’un montant de 200 euros,
6 euros s’agissant du titre n° 56707 du 9 juillet 2020 d’un montant de 120 euros,
12 euros s’agissant du titre n° 63840 du 7 août 2020 d’un montant de 240 euros,
25 euros s’agissant du titre n° 92357 du 19 novembre 2020 d’un montant de 40 euros,
18,99 euros s’agissant du titre n° 83054 du 21 septembre 2018,
54 euros s’agissant du titre n° 108547 du 17 janvier 2018.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement :
La décharge prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Lavaur de restituer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes correspondant à cette décharge qui ont, le cas échéant, déjà été prélevées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 1 500 euros à verser à la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis de ses conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes n° 23423 du 2 mars 2017 d’un montant de 38 euros, n° 23424 du 2 mars 2017 d’un montant de 354 euros, n° 66257 du 6 juillet 2017 d’un montant de 1 440 euros et n° 121402 du 17 janvier 2018 d’un montant de 54 euros.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée partiellement de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 30773 du 27 février 2020, n° 43073 du 7 mai 2020, n° 45103 du 20 mai 2020, n° 50607 du 18 juin 2020, n° 56707 du 9 juillet 2020, n° 63840 du 7 août 2020, n° 92357 du 19 novembre 2020, n° 83054 du 21 septembre 2018 et n° 108547 du 17 janvier 2018, d’un montant total de 1 052,99 euros, à hauteur de 143,99 euros.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Lavaur de restituer, dans la limite de 143,99 euros, à la société Viamedis les sommes qu’il a perçues, le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires concernés par la décharge prononcée à l’article 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le centre hospitalier de Lavaur versera la somme de 1 500 euros à la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Lavaur et à la trésorerie hospitalière de Mazamet.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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