Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 janv. 2026, n° 2515807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 10 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne respecte pas le principe de proportionnalité ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur dans l’exercice de ses pouvoirs et n’a pas respecté les conditions de forme pour justifier l’urgence de l’acte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est illégal compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement est illégale dès lors que l’interdiction de retour n’a pas été motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article 12 de la directive ;
- l’éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 17 décembre 2025, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant E… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1996, connu de l’administration sous le nom de M. B… E… F…, serait entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Par décisions du 16 juin 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois. Par un arrêté du 3 décembre 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne l’examen des demandes d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
En se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, le requérant n’établit pas que l’assignation à résidence en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, les moyens tirés d’une part, de ce que la préfète a commis une erreur dans l’exercice de ses pouvoirs et n’a pas respecté les conditions de forme pour justifier l’urgence de l’acte et d’autre part, que l’arrêté ne respecte pas le principe de proportionnalité et, enfin, qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le requérant n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à établir l’illégalité de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Par suite, l’illégalité de ces décisions n’étant pas établie, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement et de l’interdiction de retour doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant E… B… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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