Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2509729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence pour l' enseignement français à l' étranger ( AEFE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 2024 refusant d’accorder une bourse scolaire à son enfant B, scolarisé en classe de seconde au lycée franco-mexicain de Mexico au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de lui attribuer à titre provisoire une bourse à hauteur de 100 %.
Il soutient que :
— il y a urgence, dès lors que son fils est menacé d’exclusion scolaire s’il ne règle pas les frais dus au plus tard le 10 avril 2025 et qu’il n’existe pas d’alternative locale à court terme pour qu’il termine sa scolarité ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation, elle est entachée de défaut de motivation, de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les principes des droits de la défense et d’égalité de traitement devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par décision du 28 mars 2025, la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté la demande de réexamen formée par M. A contre une décision du 17 décembre 2024 refusant d’accorder une bourse scolaire à son enfant B, scolarisé en classe de seconde au lycée franco-mexicain de Mexico, au titre de l’année scolaire 2024-2025, aux motifs que les déclarations que le requérant avait présentées dans sa demande sont incomplètes ou inexactes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de lui attribuer à titre provisoire une bourse à hauteur de 100 %.
3. Toutefois, M. A ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision litigieuse, qui sont suffisamment précis, selon lesquels ce dernier, pour obtenir cette bourse qui ne constitue pas un droit, n’a pas mis à même l’AEFE, par les documents qu’il a transmis, d’apprécier la réalité de la situation d’impécuniosité familiale qu’il allègue. Ainsi, le requérant, qui ne démontre pas dans la présente instance l’impécuniosité totale de sa cellule familiale, n’établit pas le défaut d’examen et l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient la décision querellée.
4. Par ailleurs, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté, il ne résulte pas de ce qui précède que ladite décision méconnaîtrait les principes du respect des droits de la défense et d’égalité de traitement devant le service public.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête, tirés de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation, serait entachée de défaut de motivation, de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les principes des droits de la défense et d’égalité de traitement devant le service public, ne paraît fondé.
6. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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