Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2217922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Orier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de poste et de résidence au régiment d’infanterie 2, compagnie de sécurité et d’honneur 3/2 RI2, Section de sécurité et d’honneur 3/2 CSH3/2 ainsi que cette dernière
décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service n’est pas motivée ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors que la mutation d’office dans l’intérêt du service n’a pas été précédée de la communication de son dossier personnel ;
— la mutation d’office dans l’intérêt du service constitue une mesure disciplinaire déguisée et doit être annulée dès lors qu’il en résulte une dégradation de sa situation professionnelle et personnelle et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de le sanctionner ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par l’intérêt du service et reposent sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elles sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juillet 2022 et la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juillet 2020 prononçant la mutation et contre la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision dès lors que la décision du 30 mai 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires s’y est substituée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2215053 du 20 octobre 2022 de la juge des référés du Tribunal ;
— l’ordonnance n°2301888 du juge des référés du Tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouattara, substituant Me Orier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est maréchal des logis-chef et officie au sein de la Garde républicaine depuis le 4 février 1997 en tant que gendarme. A l’issue de sa scolarité, il est affecté au peloton de cavalerie 3/1 de la Garde républicaine du 2 février 1998 au 30 juin 1998 puis a rejoint le 1er juillet 1998, le 1er peloton de cavalerie du 1er escadron du régiment de cavalerie. Par une décision du 20 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé, à compter du 1er septembre 2022, sa mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de poste et de résidence à la section de sécurité et d’honneur 3/2 (SSH 3/2) du 2ème régiment d’infanterie de la Garde républicaine à Dugny (93). Par un courrier du 5 août 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément, par une décision du 30 mai 2023, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision du 20 juillet 2022. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet née initialement sur ce recours, laquelle s’était elle-même substituée à la décision initiale du 20 juillet 2022. Il suit de là, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2022 et de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision sont irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, et, d’autre part, que M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur et des outre-mer du
30 mai 2023.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 20 juillet 2022, qui se rapporte aux vices propres de la décision initiale, est par suite inopérant et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts. / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ".
7. D’autre part, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la mise à disposition temporaire du 24 février 2022 auprès de la section matérielle de l’état-major de la Garde républicaine sur un poste de magasinier à la logistique magasin et la mutation d’office du 20 juillet 2022 au régiment d’infanterie 2, avec prise d’effet le 1er septembre 2022 sont intervenues au vu d’un rapport du colonel commandant C républicaine du 28 avril 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une enquête de commandement à la suite de signalements émanant de plusieurs agents féminins, faisant état que l’intéressé a été l’auteur à plusieurs reprises d’attitudes et de gestes déplacés, notamment d’attouchements sexuels envers une subordonnée, et avait tenu des propos inconvenants, à connotation sexuelle. Eu égard à ces plaintes, une fiche d’information Evengrave du 17 février 2022 a souligné que les éléments recueillis permettaient d’établir que M. A avait eu, à plusieurs reprises un comportement inapproprié à l’endroit de plusieurs victimes et les faits ont été dénoncés au parquet militaire du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Le même jour, M. A a également été suspendu de ses fonctions et son arme lui a été retirée dès le
18 février 2022. Parallèlement à cette procédure administrative, il a été placé en garde à vue le
5 juillet 2022. Le rapport du 28 avril 2022 précise par ailleurs que le comportement précédemment décrit de M. A porte préjudice au bon fonctionnement et à la sérénité du service de cavalerie, en jetant le discrédit sur son action quotidienne et que le lien de confiance et de respect mutuel avec ses camarades et sa hiérarchie est altéré. Enfin les faits reprochés à
M. A ont été qualifiés de faute personnelle détachable du service dans la décision de rejet de protection fonctionnelle du 20 septembre 2022, de même qu’inappropriés en raison de sa qualité de maréchal des logis-chef et une sanction disciplinaire a été sollicitée. Si le ministre soutient que les mutations répondaient à la nécessité de rétablir le bon fonctionnement du service, il résulte des éléments précités, notamment du délai particulièrement rapide à compter de la commission des faits reprochés, que l’ordre de mutation d’office du 20 juillet 2022 ainsi que la décision du 30 mai 2023 ont également entendu sanctionner le comportement décrit comme fautif de M. A, et doivent être regardés comme révélant une intention disciplinaire. En outre, la nouvelle affectation de M. A au poste de garde à la section sécurité et honneur du régiment d’infanterie de la garde Républicaine emporte pour celui-ci une réduction notable des tâches et responsabilités qu’il assumait dans son précédent poste. En unité mobile, M. A est amené à obéir aux ordres de ses supérieurs et à se poster aux accès des bâtiments et en emploi sédentaire strict, M. A est affecté à la plonge et au nettoyage alors qu’il était maréchal des logis-chef et a toujours exercé ses fonctions pendant vingt ans au sein du régiment de cavalerie en qualité d’instructeur équestre et de formation des chevaux au sein du régiment.
9. Ainsi qu’il a été dit, la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la mutation d’office de M. A a constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n’étant pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l’article L. 4237-2 du code de la défense, ne pouvait lui être légalement infligée.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision du 30 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la mutation d’office de M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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