Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2020, n° 1809199

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 10 janv. 2020, n° 1809199
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1809199

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

N° 1809199 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Y et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D E Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Anne Winkopp-Toch (9ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 20 décembre 2019 Lecture du 10 janvier 2020 __ __________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2018 et 6 décembre 2019, M. B Y, M. F G, M. et Mme H I, M. et Mme J Z, M. et Mme K L, et l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge, représentés par Me Labonnelie, demandent au tribunal :

1°) d’annuler le permis de construire n° PC 091 434 18 1 0009 du 19 juillet 2018 délivré par le maire de la commune de Morsang-sur-Orge à la SCI Villa des 3 Perles ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le mandat a été délivré à la présidente de l’association comme l’établit la pièce n° 17 ;

- il n’est pas établi que Mme X disposait d’une délégation pour signer le permis de construire attaqué, ni que cette délégation ait été régulièrement affichée et transmise en préfecture ;

- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est illégal en tant qu’il a considéré que le bâtiment en projet ne serait pas dans le champ de covisibilité du château de Villemoisson ;

- la SCI Villa des 3 Perles ne peut avoir obtenu l’autorisation du propriétaire en ce que la demande de permis de construire sur laquelle Mme M a apposé sa signature en attestant avoir qualité pour demander l’autorisation a été établie le 27 mars 2017 alors qu’à cette date la



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SCI n’existait pas ; le maire avait connaissance de l’inexistence de la SCI Villa des 3 Perles au 27 mars 2017 puisqu’un précédent permis de construire délivré à la société sur le même terrain a été retiré le 22 décembre 2017 dès lors que le demandeur n’avait pas de numéro de SIRET ;

- le permis de construire ne respecte pas le règlement d’assainissement, le pétitionnaire n’ayant pas fourni, postérieurement à l’avis défavorable de Cœur d’Essonne Agglomération, la note de calcul requise ; les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;

- aucune disposition n’a été prise pour tenir du compte du risque d’inondation ;

- la sécurité des piétons et des cyclistes n’est pas garantie ; le retournement des véhicules de secours est impossible ; le croisement des véhicules est impossible si bien que les véhicules sortants contraindront les véhicules entrant à stationner sur la voie publique et sur le trottoir, le temps de leur sortie ; la sortie est rendue dangereuse par l’absence de visibilité ; les prescriptions de l’article 3 UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;

- l’espace vélo doit être au minimum de 18 m2, alors que le plan indique qu’il ne fait que 15 m2 ; aucune régularisation n’est possible ; les prescriptions de l’article UR1 12 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;

- la construction autorisée fera l’objet d’une division en propriété ou à tout le moins en jouissance ; en l’absence de déclaration préalable à la division, c’est un permis valant division qui aurait dû autoriser l’opération ; le taux d’emprise des bâtiments méconnaît les prescriptions de l’article 9 UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ;

- les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les prescriptions de l’article 11 UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues en raison de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux ; le schéma de cohérence territoriale classe d’ailleurs le parc Beauséjour dans « espaces et sites urbains à protéger » ; la barre R+4 n’appartient pas au parc Beauséjour ; le volume et la longueur du bâtiment à construire, comme les toitures complexes, donne un ensemble bigarré et massif ; aucune maison avoisinante n’est recouverte de bois ; la construction projetée n’est pas à l’extérieur du parc Beauséjour ;

- les toitures du bâtiment autorisé ne présentent pas de simplicité en méconnaissance des prescriptions de l’article 11 UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ; les façades prévues sont de plusieurs couleurs ; la rampe de parking n’est pas intégrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, la SCI Villa des 3 Perles, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête de M. Y et autres et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants n’ont pas produit l’arrêté de permis de construire attaqué en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- l’intérêt des consorts Z apparaît contestable dans la mesure où ils ne sont pas au voisinage direct du projet et la configuration des lieux de celui-ci n’apparaît pas de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;

- le grief d’incompétence de Mme X sera combattu au moyen de l’arrêté de délégation que la commune ne manquera pas de verser au débat ;

- la circonstance qu’un projet se trouve dans le périmètre de cinq cents mètres d’un monument historique n’implique pas qu’il soit dans le champ de co-visibilité tel que défini par la loi de 1930 ;

- la première page du CERFA indique bien la date du 29 mars 2018 ; la date indiquée en page 17 est erronée, la date du 16 février 2017 correspondant au dépôt d’un premier dossier de



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demande retirée ; la date annoncée sur le CERFA en page 17 ne fait état que du jour où le document a été signé par le maître d’ouvrage et non par l’administration ; les visas du permis litigieux indiquent bien la date du 29 mars 2018 ;

- la note de calcul a été fournie à l’occasion de la demande de permis modificatif et l’arrêté complémentaire rendu le 23 novembre 2018 contient en annexe un avis de Cœur Essonne agglomération du 11 octobre 2018 remplaçant celui du 12 juillet 2018 ;

- cette note comporte également des mesures destinées à s’assurer que la parcelle retiendra les eaux après imperméabilisation du terrain ;

- l’accès au futur ouvrage prévu n’est pas considéré comme une voirie mais seulement comme un accès dans une propriété privée et n’est pas concerné par les prescriptions de l’article 3 UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ; pour éviter tout conflit entre les véhicules entrants et sortants, un refuge est prévu pour le stationnement d’un véhicule ; l’accès sera agrémenté d’une bande verte entre les bandes de roulement ainsi qu’en limite séparative ; l’accès sur l’avenue K Cassin est matérialisé par une clôture composée d’un accès piétons et véhicules composé d’un portail à deux battants ; il est positionné en retrait de cinq mètres permettant de stationner un véhicule soit pendant l’ouverture du portail, soit en laissant le passage des véhicules circulant sur le domaine public ; une aire de présentation des ordures ménagères est présente dans le retrait de la clôture permettant de ne pas gêner le passage des piétons sur le trottoir ;

- l’emplacement de 15 m2 pour le stationnement des vélos, apparaissant sur le plan PC 0508, n’est pas le seul prévu puisque deux autres locaux pour les deux roues de 5,90 m2 sont prévus au rez-de-chaussée des bâtiments A et B ;

- aucune division de propriété n’est prévue et il n’y a pas lieu d’isoler l’emprise des logements à construire du reste du terrain et d’y appliquer la règle de l’article 9 UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ; le taux d’emprise est bien respecté à l’échelle du terrain avec 727 m2 ;

- l’avenue K Cassin est un axe en périphérie du parc Beauséjour ; l’insertion du projet dans son environnement immédiat sera d’autant plus aisée que l’ouvrage futur aura peu d’impact visuel puisqu’il est compris en deuxième plan ; sur le pourtour de l’ouvrage, l’espace libre sera largement végétal avec 2 258 m2 d’espace vert et vingt-deux arbres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, la commune de Morsang-sur- Orge, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête de M. Y et autres et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge n’a pas pris soin de joindre la délibération du conseil d’administration autorisant son président à ester en justice de sorte qu’il est impossible de savoir si les dispositions statutaires ont bien été respectées ;

- si plusieurs requérants semblent invoquer leur qualité de voisins immédiats du projet, la démonstration de leur intérêt à agir n’est pas établie ;

- est versé aux débats l’arrêté de délégation pris le 10 avril 2014 au bénéfice de Mme X sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; l’arrêté est tiré du registre des arrêtés du maire sur lequel apparaît la preuve de la bonne transmission en préfecture de l’Essonne ;

- les requérants ne rapportent pas la preuve que l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France serait matériellement erronée ;



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- le dossier de demande de permis de construire a été déposé auprès des services de la commune le 29 mars 2018 ;

- l’avis défavorable de Cœur d’Essonne Agglomération du 12 juillet 2018 ne figure pas au titre des consultations obligatoires prescrites par les règles d’urbanisme ; en tout état de cause, il a été remplacé par un nouvel avis dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif ;

- le secteur n’est pas classé comme un territoire à risque important d’inondation ; il résulte de l’avis de Cœur d’Essonne Agglomération du 12 juillet 2018 que l’absence d’une note de calcul de dimensionnement des puisards et d’une étude confirmant la perméabilité du terrain n’emporte aucunement une augmentation des risques d’inondation ou de retrait du gonflement des sols ;

- les futures constructions se trouvent très en retrait par rapport à l’avenue K Cassin, les dispositions de l’article 3 UR1 ne s’appliquant pas ; les accès sont suffisants et sécurisés, le portail d’accès ayant une largeur de 3,30 mètres en retrait de cinq mètres par rapport à la voirie publique ; l’accès véhicule sera en retrait de la voirie évitant toute perturbation ; une place refuge est prévue pour éviter le croisement entre deux véhicules ;

- le projet comporte, outre le local à vélos d’une superficie de 15 m2, deux autres locaux à deux roues au rez-de-chaussée de l’immeuble d’une superficie de 5,90 m2 chacun, soit en tout 26,8 m2 ce qui respecte les dispositions de l’article 12-3 UR 1 ;

- la maison existante ayant une emprise de 118 m2 et la construction envisagée de 609 m2, les prescriptions de l’article 9 UR 1 sont respectées ;

- il n’existe pas de division en propriété dès lors qu’il n’existe qu’un seul propriétaire pour le terrain ; la construction de plusieurs maisons destinées à la location n’entraîne pas par elle-même division foncière ;

- le projet querellé s’insère dans le quartier et avec l’architecture environnante ; le secteur présente un caractère peu homogène ; la construction sera située à l’arrière du terrain et sera non visible depuis l’avenue K Cassin mais le sera davantage depuis le […] ;

- les toitures sont en ardoises dans un style traditionnel ; aucune prescription du plan local d’urbanisme n’interdit la construction de combles ; les matériaux s’insèrent avec leur environnement grâce à un jeu sur les enduits et les matériaux pérennes ;

- l’accès au parc de stationnement prévu au sous-sol de la construction est visible sur les plans produits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. E, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;

- les observations de Me Labonnelie, représentant les intérêts des requérants et de Me A, représentant les intérêts de la SCI Villa des 3 Perles.



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Considérant ce qui suit :

1. M. B Y, résidant 7 ter avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. F G, résidant 7A avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. et Mme H I, résidant 7 ter avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. et Mme J Z, résidant 9 avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. et Mme K L, résidant 7 avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, et l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur- Orge, demandent au tribunal d’annuler le permis de construire du 19 juillet 2018 délivré par le maire de la commune à la SCI Villa des 3 Perles ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Morsang-sur-Orge et la SCI Villa des 3 Perles :

2. En premier lieu, par délibération du 10 décembre 2018, la présidente de l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge a été autorisée à ester en justice contre les permis de construire non conformes au cahier des charges du lotissement du parc de Beauséjour. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de qualité pour agir de l’association requérante, doit être écartée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

4. M. B Y, résidant 7 ter avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. F G, résidant 7A avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. et Mme H I, résidant 7 ter avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. et Mme J Z, résidant 9 avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, M. et Mme K L, résidant 7 avenue K Cassin à Morsang-sur-Orge, voisins immédiats du projet litigieux font état de l’ampleur des travaux projetés consistant en un bâtiment de logements collectifs dont la réalisation est de



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nature à porter atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé est produit en pièce jointe n° 1 de la requête conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative aux termes duquel « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. En premier lieu, la délégation de signature donnée, par arrêté du maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 10 avril 2014, à Mme N X, 7ème maire adjointe, pour signer toutes les pièces établies dans le domaine « Ville de l’habitat pour tous et du PLU 100% participatif  », sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation en cause et, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, ne permet pas de considérer que Mme X bénéficierait d’une délégation de signature pour signer les permis de construire.

7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 11 UR 1, « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  », du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morsang-sur-Orge : « Rappel : En application de l’article R 111- 27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection du patrimoine bâti. Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ces constructions et éléments bâtis doivent être préservés. Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions ou éléments bâtis doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et d’assurer leur pérennité sans altération des éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité et notamment ceux qui sont situés en covisibilité directe, ne doivent pas porter atteinte aux constructions ou éléments bâtis identifiés (…) 11.1. Composition générale et volumétrie des constructions. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et de conception. Les façades. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec ceux de la construction ». Eu égard à la teneur des dispositions visées, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions doit être appréciée eu égard à l’intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages.



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8. Si le bâtiment attaqué, d’une longueur de cinquante mètres et d’une hauteur de douze mètres, sera implanté en deuxième rideau par rapport à l’avenue K Cassin, le terrain d’assiette du projet querellé est situé dans l’environnement immédiat du parc Beauséjour. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes photographies, que les habitations de l’avenue K Cassin sont pour certaines en meulière et présentent des caractéristiques de construction de la fin du XIXème siècle, les constructions plus récentes, d’une architecture contemporaine, adoptant la même volumétrie. Dans ces conditions, le projet querellé, dont la volumétrie et la forme diffèrent très sensiblement des constructions voisines, porte atteinte au caractère du voisinage dans lequel il s’inscrit. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce motif.

9. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen soulevé par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».

11. En l’espèce, les vices afférents à l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 juillet 2018 et au volume d’ensemble du projet attaqué, sont susceptibles d’être régularisés. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre cette éventuelle régularisation, par une mesure qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2018 délivré par le maire de la commune de Morsang-sur-Orge à la SCI Villa des 3 Perles ainsi que sur les décisions implicites de rejet des recours gracieux des requérants, jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.

Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.



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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à à M. H I, en sa qualité de représentant unique, à la commune de Morsang-sur-Orge et à la SCI Villa des 3 Perles.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Descours-Gatin, président, M. E, premier conseiller Mme Fejérdy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 janvier 2020.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

P. E Ch. Descours-Gatin

Le greffier,

signé

B. P

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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