Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2205972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l’Essonne aux termes d’un arrêté du 1er juillet 2022 ainsi que la décision fixant le pays de destination que contient également cet arrêté ;
2°) de désigner un avocat commis d’office pour l’assister à l’audience.
Il soutient que :
— les décisions qu’il conteste ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature de leur auteur ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 10 février 1976, a sollicité le 1er mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ainsi que la décision fixant le pays de destination que comporte cet arrêté.
Sur la demande tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
2. M. B ne se trouvant pas dans un cas dans lequel il serait en droit d’être assisté d’un avocat commis d’office, sa demande en ce sens ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l’Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er juillet 2022 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de l’Essonne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et décider du pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 1er juillet 2022 ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elles sont entachées d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, ces moyens n’ont pas été assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l’Essonne aux termes de l’arrêté du 1er juillet 2022, ni celle de la décision fixant le pays de destination que comporte également cet arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président-rapporteur,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P. Blanc
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente decision.
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