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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2505996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un DCEM dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande a été clôturée en raison de l’incomplétude de celle-ci
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Schürmann, pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 juin 2025 à 12h.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la complétude du dossier de demande :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Si en défense la préfète produit trois demandes de pièces complémentaires, la rubrique 63 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas à titre exclusif la production du passeport de l’enfant, une carte consulaire pouvant être produite comme l’a fait la requérante. Cette même rubrique n’exige pas la production d’un acte de naissance de moins de trois mois, alors qu’un acte de naissance a bien été produit par la requérante. Enfin s’agissant du justificatif de l’autorité parentale, celle-ci est établie par les mentions portées sur l’acte de naissance produit, comme le permet la rubrique 63. Dans ces conditions, la demande de la requérante n’apparaît pas incomplète et la décision de clôture est bien susceptible de recours.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour la fille de la requérante qui soutient, sans être contredit, ne pas être en mesure, dans ces conditions, de poursuivre sa formation et son apprentissage. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un DCEM à Mme C.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de DCEM de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Schürmann au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de DCEM de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505996
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