Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2600888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision de rejet de cette demande révélée par cette décision de clôture ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
S’agissant de la décision du 2 octobre 2025 :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle n’est pas suffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète ne pouvant prendre une telle décision après la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ;
. elle est entachée d’une erreur de fait, sa demande de titre de séjour étant complète, comme le démontre la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction ;
S’agissant de la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
. cette décision est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. enfin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2600887, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 8 avril 1978, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de mère d’un enfant de nationalité française, valable du 18 août 2022 au 17 août 2024. Elle a présenté sur le site de l’ANEF, le 5 août 2024, une demande de titre de séjour en se prévalant de cette même qualité. Par une décision, qui serait selon l’intéressée intervenue le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône a clôturée cette demande, en raison de l’incomplétude du dossier. Mme B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 2 octobre 2025, ainsi que de la décision de rejet de cette demande qui, selon elle, serait révélée par cette décision de clôture.
D’une part, la demande de titre de séjour n’ayant pas été présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait Mme B…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que cette demande constitue une demande de renouvellement. D’autre part, il est constant que les services préfectoraux ont demandé à l’intéressée de compléter son dossier en fournissant, notamment, un justificatif de nationalité de son enfant et un justificatif de domicile datant de moins de six mois. La requérante, qui ne soutient pas que cette demande de compléments était inutile ou qu’elle y a dûment répondu, se borne à faire valoir que la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction démontre le caractère complet de sa demande de titre. Or, en tout état de cause, si la remise à l’étranger concerné d’une attestation de prolongation de l’instruction intervient en principe dans l’hypothèse dans laquelle le dossier de demande est complet, l’autorité préfectorale peut toutefois soutenir, au contentieux, que le dossier était en réalité incomplet. Au demeurant, l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise désormais, depuis sa modification par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025, que : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites dans la présente instance que la demande qui a été présentée par Mme B… était complète, la décision par laquelle la préfète du Rhône a clôturé cette demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la suite de la demande présentée dans ces conditions par la requérante, qui d’ailleurs ne sollicite pas la suspension de l’exécution d’une telle décision. Enfin, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de clôture de son dossier révèle une décision de rejet de sa demande de titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B…, qui ne sont dirigées contre aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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