Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2507811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2507811, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable à compter du 28 juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté et à celles aux fins d’injonction et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les conclusions ont perdu leur objet dès lors qu’une décision explicite s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2509996, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable à compter du 28 juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrées les 12 et 26 janvier 2026, en qualité d’observateur dans la présente instance en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été communiqués aux parties.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle était valable du 30 juin 2023 au 29 juin 2024. Il a déposé, le 27 mars 2024, une demande de renouvellement de ce titre. Le silence du préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet le 27 juillet 2024. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2507811 et n° 2509996 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête n° 2507811 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 1er août 2025, qui s’y est substitué et contesté dans la requête n° 2509996, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le 27 mars 2024 le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en se prévalant d’une prise en charge médicale en France depuis le mois de janvier 2013 et a fortiori de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pourtant pas saisi d’une demande sur ce fondement, a examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Or, ce dernier a produit de nombreuses pièces, pour la période postérieure au mois de juin 2013, notamment des pièces à caractère médical, des pièces relatives aux demandes de titre de séjour qu’il a présentées pour raisons de santé, des avis d’imposition sur le revenu, des courriers de l’Assurance maladie, des courriers de mutuelle, des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales indiquant qu’une allocation d’adulte handicapée lui était versée, des certificats d’hébergement de structures sociales qui l’ont accueilli et des attestations de stage dans le cadre d’une formation professionnelle pour personnes handicapées. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. B… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 1er août 2025. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de l’intéressé à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, la décision de rejet de la demande de titre de séjour du requérant a été prise au terme d’une procédure irrégulière, et est entachée d’illégalité ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de M. B… au vu de l’avis de la commission du titre de séjour. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 1er août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa demande au vu de l’avis de la commission du titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’injonction de réexamen ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Frédérique Chartier, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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