Annulation 15 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2021, N° 2019793 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2504857 du 10 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête M. A D, enregistrée le 18 mars 2025 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif d’Orléans.
Par une ordonnance de renvoi n°2501760 du 15 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 10 avril 2025.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 16 et 30 avril 2025, M. A D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de titre de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des observations enregistrées le 10 avril 2025, la préfète de la Mayenne informe le tribunal administratif de Nantes que M. D a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il appartient à la préfète de la Mayenne de défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Mayenne fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à l’article R. 922-21 du même code
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant Tunisien né le 25 juin 1987, déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2015 muni d’un visa de conjoint de français valable du 2 janvier 2015 au 2 janvier 2016. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris n°2019793 du 3 mars 2021. Interpellé le 18 février 2025 par la gendarmerie nationale à la suite de la constatation d’une infraction, M. D a fait l’objet, par un arrêté de la préfète de la Mayenne du 19 février 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence dans la ville de Mayenne pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () « . Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, (). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D était assigné à résidence, à la date d’introduction de sa requête, dans la ville de Mayenne, qu’il a été placé en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot du 7 au 10 avril 2025 et qu’il est aujourd’hui assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 10 avril 2025 du préfet de ce département. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux ordonnances sus-visées, que la requête de M. D, enregistrée au tribunal administratif de Nantes, a été transmise successivement au tribunal administratif d’Orléans, puis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Si le requérant, qui n’était pas présent à l’audience ni représenté, soutient résider aujourd’hui dans le département du Val-de-Marne, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité des arrêtés attaqués, édictés par la préfète de la Mayenne, est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de la Mayenne en vertu d’un arrêté 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, et notamment tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. Pour prononcer à l’encontre de M. D une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de la Mayenne s’est notamment fondée sur le fait que l’intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en France depuis le 26 octobre 2020, date à laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, qu’il était en instance de divorce avec son épouse, qu’il n’avait pas d’enfants, qu’il ne justifiait ni de ses relations avec sa nouvelle compagne ni d’une insertion professionnelle particulière et qu’il avait de la famille en Tunisie où il avait vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne conteste utilement aucun de ces constats, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions précitées et ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur le fait qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à M. D et qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée. Si le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis dix ans, qu’il est marié avec une ressortissante française et qu’il travaille en contrat à durée indéterminé dans le transport, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé au point 8 du présent jugement, que M. D est en instance de divorce, qu’il n’a pas d’enfants, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière, qu’il a de la famille en Tunisie et qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé'; ()'« . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : »'L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.'« . Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : »'L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé'; ()'« . Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : »'Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire.".
14. L’assignation à résidence de M. D pour une durée d’un an est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions contestées, le requérant justifiait être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pas pouvoir regagner son pays d’origine. La préfète n’a ainsi pas démontré que l’éloignement du requérant ne demeurait pas une perspective raisonnable, ni qu’il aurait sollicité l’autorisation de se maintenir sur le territoire français pour pouvoir exécuter la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en faisant application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’étaient seules applicables celles de l’article L. 731-1 du même code, la préfète de la Mayenne a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, la décision portant assignation à résidence doit être annulée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 pris par la préfète de la Mayenne et portant assignation à résidence d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Mayenne et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
M. E La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506557
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