Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2506069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Johanne Bonvillain, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Pithiverais Gâtinais à lui verser la somme provisionnelle de 10 886,45 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de ses salaires des mois de juin à octobre 2025 ;
2) de mettre à la charge de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est agent de maîtrise principal titulaire eau/assainissement et environnement ;
- il a été victime d’un accident de service le 10 mai 2024, alors qu’il était agent de la commune Le Malesherbois, dont l’imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 26 septembre 2024, lequel l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 10 mai au 4 octobre 2024 ;
- le 1er janvier 2025, la compétence « eau et assainissement » a été transférée à la communauté de communes Pithiverais Gâtinais ;
- le CITIS a été prolongé par deux arrêtés des 23 octobre 2024 et 6 décembre 2024 jusqu’au 24 janvier 2025 ;
- il a été transféré à la communauté de communes le 1er janvier 2025 par arrêté du 13 décembre 2024 du maire de Le Malesherbois et de la présidente de la communauté de communes ;
- par arrêtés des 4 février, 12 mai et 25 juin 2025, la présidente de la communauté de communes a prolongé son CITIS jusqu’au 14 septembre 2025 ;
- le 27 juin 2025, la communauté de communes lui a indiqué que son nouvel employeur était Véolia et qu’il devait s’adresser à cette entreprise ;
- il a demandé par courrier du 21 août 2025, à la communauté de communes de rétablir son traitement pour les mois de juin et juillet 2025 et pour les mois à venir ;
- s’il a bien été destinataire de l’arrêté du 13 décembre 2024 portant détachement d’office dans le cadre du transfert d’activité à Véolia, il ne l’a pas signé ;
- il n’a pas davantage signé son contrat de travail avec Véolia du 1er janvier 2025 ;
- son employeur est toujours la communauté de communes et non Véolia ;
- par lettre du 13 octobre 2025, il a sollicité auprès de la communauté de communes le versement de ses salaires et primes à compter du 1er juin 2025 ;
- par lettre du 17 octobre 2025, la communauté de communes a rejeté sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la communauté de communes Pithiverais Gâtinais, représentée par la Selarl Sonia Krovnikoff – Flora Gally, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suite à la délégation de l’exploitation de l’eau à Véolia à compter du 1er janvier 2025, le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 13 décembre 2024 le détachant d’office auprès de l’entreprise à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’agent technique « eau potable » ;
- le détachement n’a pas à être soumis à l’accord de l’agent ;
- la circonstance que l’agent soit placé en CITIS ne fait pas obstacle au détachement d’office ;
- les salaires du requérant doivent être versés par Véolia ;
- la demande du requérant est contestable car elle est mal dirigée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, agent de maîtrise principal titulaire et exerçant la fonction d’agent technique « eau potable », était employé par la commune Le Malesherbois jusqu’à son transfert au 1er janvier 2025 à la communauté de communes Pithiverais Gâtinais à laquelle la compétence « eau potable » et « assainissement » a été, à cette date, transférée. Le 1er janvier 2025, la communauté de communes a délégué la gestion de l’eau à la société Véolia. En conséquence, par un arrêté du 13 décembre 2024, la présidente de la communauté de communes a détaché d’office, sur le fondement des articles 15 à 15-6 du décret susvisé du 13 janvier 1986, le requérant auprès de Véolia à compter du 1er janvier 2025. Par réclamation du 13 octobre 2025, il a sollicité auprès de la communauté de communes le versement de ses salaires et primes à compter du 1er juin 2025. Par lettre du 17 octobre 2025, la communauté de communes a rejeté sa demande.
2. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de condamner la communauté de communes Pithiverais Gâtinais à lui verser la somme provisionnelle de 10 886,45 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de ses salaires des mois de juin à octobre 2025.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : (…) 5° (…) b) Détachement d’office auprès d’une personne morale de droit privé (…) gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 : « Par dérogation à l’article L. 513-1, lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. ».
5. M. B… soutient qu’il n’a jamais signé l’arrêté du 13 décembre 2024 de la présidente de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais le détachant d’office auprès de Véolia et qu’il appartient toujours à la communauté de communes de le rémunérer. Toutefois, aux termes des dispositions rappelées au point 4, l’arrêté n’avait pas à obtenir l’accord et la signature du requérant. Par ailleurs, ces dispositions ne font pas obstacle au détachement d’office lorsque l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au moment de ce détachement. Enfin, le requérant n’a pas contesté l’arrêté du 13 décembre 2024. Par suite, la communauté de communes n’était plus l’employeur du requérant à compter du 1er janvier 2025. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut le requérant apparaît, dès lors, être sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant à la condamnation de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais à lui verser la somme provisionnelle de 10 886,45 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de ses salaires des mois de juin à octobre 2025 doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros que demande la communauté de communes Pithiverais Gâtinais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté de communes Pithiverais Gâtinais.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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