Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 janv. 2026, n° 2538074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2025, 5 et 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Arnaud, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’erreur de droit au regard des articles 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Arnaud, représentant M. B…,
- et les observations de Me Dussault, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 17 février 1993, a fait l’objet le 30 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 16 février 2023, d’un arrêté du préfet de l’Essonne lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet du Loiret, département dans lequel il résidait alors, a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 mai 2024. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Loiret a toutefois classé sans suite sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour au motif qu’un des courriers envoyés par la préfecture du Loiret lui était revenu « destinataire inconnu à cette adresse ». L’intéressé a demandé la suspension de l’exécution de ladite décision, qui lui a été refusée par une ordonnance du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris. Si le requérant soutient qu’il a fait appel de ce jugement auprès du Conseil d’Etat, la décision litigieuse n’a pas pour effet de le priver de son droit d’accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable dès lors qu’il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure ou obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis le Congo, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l’hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 précité doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2002 à l’âge de huit ans dans le cadre d’un regroupement familial, que toute sa famille y réside, en particulier sa mère avec laquelle il vit au 7 quai Chatelier à l’Ile Saint Denis (93470), et qu’il a un fils reconnu né en France le 24 octobre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire, n’apporte que peu d’éléments sur les relations qu’il entretient avec son enfant, dont il ne justifie pas contribuer financièrement à son éducation, pas plus qu’avec sa propre mère alors qu’il a déclaré lors de son audition du 7 juin 2025 habiter au 27 rue des Renaudes à Paris (75017). Par ailleurs, M. B… a été notamment condamné le 18 avril 2011 à un an d’emprisonnement pour vol avec violence, le 29 mars 2016 à un an et trois mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants, le 30 mars 2017 à deux mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et les 19 janvier 2021 et 20 février 2025 à un an d’emprisonnement pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants. Par suite, le préfet, qui, contrairement à ce que M. B… soutient, n’a commis aucune erreur de fait quant au domicile de M. B… et à la menace que sa présence fait peser sur l’ordre public en France, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police n’a pas précisément exposé les circonstances de fait, en particulier la durée de son séjour en France, qui constituent le fondement de sa décision interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il y a seulement lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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