Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 avr. 2024, n° 2401951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de statuer dans les trois mois de la notification de l’ordonnance sur son droit au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est susceptible à tout moment de faire l’objet d’un contrôle d’identité, d’une interpellation et d’une retenue ; il est en outre inscrit en Master 2 Arithmétique, codage et cryptologie et doit effectuer un stage début avril dans le cadre de cette formation auprès de la société « STMICROELECTRONICS » qui exige la présentation d’un titre de séjour.
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de titre de séjour présentée tardivement le 12 décembre 2022 a fait l’objet d’une clôture le 17 février 2023 pour incomplétude du dossier ; la nouvelle demande présentée auprès de la préfecture de l’Essonne a été clôturée le 12 avril 2023 au motif qu’une autre demande avait déjà été présentée auprès d’une autre préfecture et alors même qu’elle n’était plus compétente territorialement, l’intéressé résidant désormais en Seine-Saint-Denis ; sa troisième demande présentée le 2 mai 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne a également été rejetée pour les mêmes motifs que la précédente ; les conclusions aux fins de suspension sont en conséquence irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande n’existe, toutes ses demandes ayant été expressément rejetées ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque en raison de la tardiveté de sa demande de renouvellement et en saisissant une préfecture qui n’est pas territorialement compétente, ce qu’il n’ignore pas, dès lors qu’il réside en Seine-Saint-Denis, l’intéressé s’étant d’ailleurs abstenu d’effectuer les démarches obligatoires pour signaler son changement d’adresse ; enfin, il ne produit aucun document établissant qu’il ne pourrait suivre le stage prévu dans le cadre de sa formation.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2401952 ; par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mars 2024 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les observations orales de Me Levy, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise que le préfet ne démontre pas que des pièces auraient été manquantes à l’appui de sa première demande de titre de séjour ; que cette première demande n’a jamais été clôturée ainsi qu’en atteste la réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à sa demande ultérieure présentée auprès d’elle selon laquelle un autre dossier est en cours dans une autre préfecture ainsi que la réponse de l’ANEF ; le préfet de l’Essonne s’il estime incompétent territorialement à l’obligation de transmettre sa demande à la préfecture compétente ; enfin, il soutient qu’il ne peut procéder à son changement d’adresse sur son compte étranger internet en raison d’un blocage et réalise une tentative à la barre qui n’aboutit pas.
— les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, qui reprend les éléments du mémoire en défense et fait valoir que si le requérant n’a pu procéder à son changement d’adresse sur son compte internet lors de sa tentative effectuée à la barre, il n’établit qu’il aurait rencontré un blocage avant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 1994, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 12 décembre 2022, une demande de renouvellement de son titre séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) en mentionnant une adresse de résidence dans le département de l’Essonne et que cette demande a été clôturée, le 17 février 2023, pour incomplétude du dossier ainsi que cela ressort de la notification qui lui a été faite sur le site de l’ANEF et dont il produit une copie. Ainsi, sa première demande de renouvellement de titre de séjour a été expressément clôturée par les services de la préfecture de l’Essonne. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a présenté, le 8 avril 2023, une deuxième demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF en mentionnant une adresse de résidence dans le département de Seine-Saint-Denis. Cette demande, ainsi que cela ressort de la notification qui lui a été faite sur le site de l’ANEF et dont il produit une copie, a également été clôturée le 12 avril 2023 au motif qu’une demande aurait déjà été déposée auprès d’une autre préfecture. A supposer que cette décision puisse être regardée comme émanant des services de la préfecture de l’Essonne, il s’agit d’une décision expresse de clôture. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 2 mai 2023 une troisième demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF en déclarant une adresse de résidence dans le département de l’Essonne, celle-ci a fait l’objet, le 14 novembre 2023, d’une décision expresse de clôture par les services de la préfecture de l’Essonne pour le même motif que la précédente. Ainsi, alors que M. B n’établit ni même n’allègue avoir présenté d’autres demandes auprès des services de la préfecture de l’Essonne, toutes les demandes qu’il a présentées auprès de ces derniers ont fait l’objet d’une décision expresse de clôture. A cet égard, la circonstance que les décisions expresses de clôture des 12 avril 2023 et 14 novembre 2023 fassent état, de manière non circonstanciée d'« une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction » ne démontre ni le dépôt d’une autre demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne à laquelle il n’aurait pas été expressément répondu ni que la demande présentée le 12 décembre 2022 serait toujours en cours d’instruction, comme le soutient le requérant, alors que, ainsi qu’il a été dit, cette demande a été expressément clôturée le 17 février 2023. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de l’Essonne, l’intéressé ne démontre pas l’existence de la décision implicite de rejet par le préfet de l’Essonne de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont il demande la suspension de l’exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sur le fondement des dispositions citées au point précédent dirigées contre une décision qui n’existe pas doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne
Fait à Versailles, le 26 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
n° 2401951
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