Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 13 mars 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa du 17 février 2026 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de stagiaire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte financière.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il est attendu depuis le 6 janvier 2026 en qualité de stagiaire associé au service gériatrie du centre hospitalier du pays charolais-brionnais de Paray-le-Monial ; son absence affecte la continuité des soins et les prises en charge des patients ; l’exécution de la décision porte ainsi une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public hospitalier et à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) et enregistré le 13 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant congolais né le 30 août 1992, a sollicité le 26 janvier 2026, auprès de de l’autorité consulaire française à Kinshasa, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de stagiaire, en vue d’accomplir un stage au service gériatrie du centre hospitalier du pays charolais-brionnais de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) du 6 janvier au 5 juillet 2026. Cette demande a été rejetée par décision du 17 février 2026, notifiée le 24 février suivant. M. B… a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 13 mars 2026 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
4. Au soutien de sa demande de suspension de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur ce recours, M. B… fait état des besoins en personnel de santé de l’établissement qui souhaite l’accueillir en stage, en raison de la vacance prolongée d’un poste de praticien, et que le refus litigieux, qui est de nature à affecter la bonne prise en charge de patients âgés et vulnérables, porte atteinte à l’intérêt du service public hospitalier et à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Toutefois, ces seules considérations liées principalement aux seuls intérêts de l’établissement de santé, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il ne pourrait faire face à la vacance d’emploi par le recrutement d’un médecin établi en France, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors que le requérant ne démontre pas l’incidence particulière de ce refus sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle. Au surplus, alors que le stage envisagé devait débuter en début d’année et s’achever le 6 juillet prochain, M. B… n’a saisi la juridiction d’une demande de suspension que le 22 mai 2026, soit près de trois mois après la notification de la décision consulaire qu’il lui était pourtant loisible de contester sans attendre l’issue de son recours administratif. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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