Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 mars 2024, n° 2200575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société " CLG " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 1er septembre 2023, la société « CLG », représentée par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue le 12 avril 2022 entre la société « La petite fringale » et la commune d’Aulnay-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sur-Marne de procéder à une sélection impartiale et transparente dans le respect des dispositions applicables afin qu’il soit de nouveau statué sur les demandes d’occupation du domaine public aux fins d’implantation d’un distributeur de pizzas ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sur-Marne le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’en tant que candidat évincé de la procédure de passation de la convention d’occupation du domaine public en litige, elle avait intérêt à agir ;
— la procédure de sélection du candidat, dans le cadre de la convention d’occupation du domaine public est en litige est entachée de partialité, de manquements aux obligations de transparence et porte atteinte à l’égalité des candidats dès lors qu’aucune mesure de publicité appropriée n’a été effectuée par la commune et que l’absence de procédure de sélection impartiale et transparente l’a privée d’une chance sérieuse de se voir attribuer le contrat en tant qu’unique concurrente de la société « La petite fringale », en méconnaissance des dispositions de l’article L.2122-1-1 du code de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2022 et 28 novembre 2023, la commune d’Aulnay-sur-Marne, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société CLG qui a sollicité une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’un distributeur à pizzas sur la route nationale à Aulnay-sur-Marne n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la contestation de la validité de la convention d’occupation d’une voie communale secondaire alors qu’elle avait sollicité une implantation le long de la route nationale ;
— il n’a été procédé à aucune publicité dans un journal local ou d’annonce légale de la demande d’occupation du domaine public pour l’installation d’un distributeur à pizzas par la société CLG ; la circonstance qu’une seconde société se fasse connaitre à deux mois d’intervalle pour la même raison, montre que la concurrence a été suscitée ;
— la commune n’a pas attribué discrétionnairement l’autorisation d’occuper le domaine public communal dès lors qu’elle a examiné chacune des deux demandes après avoir proposé aux candidats de venir présenter leur projet devant le conseil municipal.
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2023, l’instruction a été clôturée au 1er décembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, Président ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Choffrut représentant la société CLG et de Me Thomas représentant la commune d’Aulnay-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 11 avril 2022, le conseil municipal de la commune d’Aulnay-sur-Marne a décidé d’autoriser la mise en place, au n°3 de la voie dite « d’Ecury le Petit », relevant du domaine public communal, d’un distributeur automatique de pizzas à emporter appartenant à la société « La petite Fringale », moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 80 euros à compter du 1er juillet 2022. Par une convention d’occupation du domaine public signée 12 avril 2022, la commune a mis à disposition de la société « La petite fringale », concessionnaire occupante, l’emplacement précité afin d’y aménager et exploiter commercialement un distributeur à pizzas pour une période du 23 mars 2022 jusqu’au 22 mars 2027. Par la présente requête, la société CLG, concurrente évincée de la procédure précitée qui avait également pour projet d’implanter un distributeur automatique de pizzas, demande l’annulation de la convention d’occupation en litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
3. Il résulte de l’instruction que la société CLG, faisait partie des deux sociétés dont la candidature a été reçue par la commune d’Aulnay-sur-Marne, dans le cadre de la procédure de passation d’une convention d’occupation du domaine public dont l’objet était l’installation, l’aménagement et l’exploitation d’un distributeur automatique de pizzas à emporter sur le territoire de la commune. La société requérante, concurrente évincée, avait donc intérêt à agir pour contester la validité de la convention d’occupation du domaine public signée le 12 avril 2022 entre la commune et la société « La petite Fringale », concessionnaire du contrat en litige, sans que le choix de l’emplacement du distributeur automatique sur le territoire communal ait une incidence sur cet intérêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (). » Aux termes des dispositions de l’article L.2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. ».
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la procédure de passation de la convention d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’un distributeur automatique de pizzas signée le 12 avril 2022 entre la commune d’Aulnay-sur-Marne et la société « La petite Fringale », cette dernière a été auditionnée par le conseil municipal le 11 octobre 2021. Il est constant qu’une telle audition n’a pas été proposée à la société requérante ce qui ne lui a pas permis de faire valoir sa candidature. Ce manquement est de nature à l’avoir lésée. Il suit de là que la procédure de mise en concurrence est irrégulière.
6. Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
7. Le vice relevé au point 5, tient de l’absence d’une réelle procédure de mise en concurrence. Eu égard à sa nature il constitue un vice d’une particulière gravité qui fait obstacle à la poursuite du contrat. Il y a, par suite, lieu de prononcer la résiliation, sans délai, de la convention d’occupation du domaine public en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il est enjoint à la commune, si elle entend conclure une nouvelle convention d’occupation du domaine public avec l’un des deux candidats précités, de reprendre la procédure en assurant l’égalité de traitement de leurs offres.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CLG et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune d’Aulnay-sur-Marne, sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La convention d’occupation du domaine public signée 12 avril 2022, entre la commune d’Aulnay-sur-Marne et la société « la petite fringale » est résiliée sans délai.
Article 2 : Il est enjoint à la commune, si elle entend conclure une nouvelle convention d’occupation du domaine public avec l’un des deux candidats précités, de reprendre la procédure en assurant l’égalité de traitement de leurs offres.
Article 3 : La commune d’Aulnay-sur-Marne versera la somme de 1 500 euros à la société CLG au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions de la commune d’Aulnay-sur-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CLG, à la commune d’Aulnay-sur-Marne et la société « La petite fringale ».
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Oscar Alvarez, conseiller
M. Romain Rifflard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
O. ALVAREZ
Le président-rapporteur,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I.DELABORDE
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