Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2608230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 à à 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que faute de bénéficier d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont la validité a expiré le 25 décembre 2025, son contrat de travail a été suspendu le 16 mars 2026 ; le rendez-vous que lui a fixé la préfecture le 13 mai 2026 est trop tardif ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à l’accès au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B…, ressortissante philippine née le 11 mai 1965, fait valoir qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2025 dont elle a demandé le renouvellement sans qu’il ne lui soit délivré de document provisoire. Toutefois, d’une part, la requérante ne produit ni son ancien titre de séjour ni sa demande de renouvellement. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme B… fait valoir que son contrat de tavail à durée indéterminé à été suspendu à compter du 16 mars 2026 par son employeur, faute de régularité du séjour. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le courrier de l’employeur n’indique pas dans quel délai elle pourrait être licenciée ni ne donne de précisions quant à sa situation financière concrète et que Mme B… est convoquée à un entretien à la préfecture le 13 mai 2026. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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