Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ousseni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 25 octobre 2024 du préfet de Mayotte portant refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation lui permettant de travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de ses liens personnels, familiaux et professionnels en France : la décision de refus de titre de séjour a pour conséquence de l’empêcher de continuer à élever ses enfants mineurs et de continuer à exercer une activité salariale à Mayotte pour subvenir à leurs besoins ; la condition d’urgence est remplie eu égard à l’invitation à quitter le territoire sous peine de reconduite à la frontière ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2500638 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 7 avril 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 25 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A…, qui est entrée régulièrement à Mayotte le 15 décembre 2022, soutient qu’elle est mariée avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour, avec lequel elle a eu trois enfants qui sont scolarisés dans ce département, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche et que la décision a pour conséquence de l’empêcher de continuer à élever ses enfants mineurs et d’exercer une activité salariale pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, le refus de titre de séjour dans le cadre d’une première demande ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d’urgence. L’urgence dont elle se prévaut ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni qu’aucune mesure particulière n’a assorti la décision implicite de rejet attaquée née quatre mois après le dépôt de sa demande par courrier du 20 juin 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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