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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 avr. 2024, n° 2400509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que ni la fraude ni la menace à l’ordre public ne sont caractérisées ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller ;
- et les observations de Me Boitel, substituant Me Boudjellal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 20 juin 1984, ressortissante marocaine, entrée en France le 8 avril 2019, munie d’un visa de type « C » valable du 20 décembre 2018 au 17 juin 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme B… en relevant notamment qu’elle est entrée en France le 8 avril 2019, munie d’un visa de type « C » valable du 20 décembre 2018 au 17 juin 2019 et qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de Mme B…, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a retenu, à titre principal, que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Puis, le préfet a relevé, à titre subsidiaire, que l’intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié » en application du pouvoir général d’appréciation qu’il détient.
En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait au motif que le préfet aurait retenu à tort que « le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel ; qu’en sus elle ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisante », ces mentions ne sauraient révéler une quelconque erreur de fait mais traduisent l’appréciation portée par le préfet sur la situation professionnelle de l’intéressée en application du pouvoir général d’appréciation qu’il détient. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas opposé à la demande de l’intéressée la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Si le préfet a relevé que l’intéressée a utilisé un faux titre de séjour italien et qu’à ce titre la fraude ne saurait être créatrice de droit, il résulte néanmoins des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné, au titre de son pouvoir général d’appréciation, si l’ensemble de la situation de l’intéressée était constitutive, compte tenu notamment de son expérience professionnelle, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… justifie exercer une activité salariée en qualité de vendeuse dans une boulangerie depuis septembre 2019, et à temps complet depuis juin 2021, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux frères et sa sœur et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 pris par le préfet des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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