Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er août 2025, n° 2509665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative n°2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour en Italie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour en Italie ;
— l’interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Isère le 31 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Amira, représentant M. B qui déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et, pour le reste, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la circonstance que le requérant est arrivé en France le 16 juillet 2025 en produisant une copie de son billet d’avion et qu’il dispose d’un permis de séjour italien valide jusqu’en 2027 ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
— et les déclarations de M. B, assisté par M. C interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 avril 2007, demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. "
5. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a accompli aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant que ce dernier, qui a déclaré, lors de son audition effectuée par les services de police le 28 juillet 2025 à la suite de son interpellation dans une affaire concernant des faits de « menaces de mort sur fonctionnaire de police, outrages et détention non autorisée de produit stupéfiant » être détenteur d’une « carte italienne », dispose d’un titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes le 13 mai 2025 et qui est valide jusqu’au 25 avril 2027. M. B précise, à la barre, être arrivé sur le territoire italien au mois de février 2024, alors qu’il était encore mineur, résider en Sardaigne, à Cagliari et être arrivé en France le 16 juillet 2025 afin de rendre visite à sa famille qui résiderait à Echirolles, dans la banlieue de Grenoble. Dans ces conditions, M. B établit de manière suffisamment probante qu’il dispose d’un droit au séjour en Italie. Par suite, alors qu’il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète de l’Isère aurait examiné la possibilité d’une remise aux autorités italiennes, M. B est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et à demander pour ce motif, l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. M. B ayant obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Amira, conseil de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 28 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Amira, conseil de M. B, sous réserve que Me Amira renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
N°2509665
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