Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2024, n° 2417962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour ou tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa situation bascule vers une situation d’irrégularité, que malgré sa diligence, que son contrat d’alternance est suspendu le privant ainsi de ressources financières ;
— l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa vie privée et familial et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête et fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 mars 2025 a été délivrée au requérant le 12 décembre 2024.
Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 12 décembre 2024, M. B entend renoncer à sa demande tendant à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et maintenir ses autres conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 13 décembre 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés,
— et les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant camerounais, né le 23 octobre 2001 à Yaoundé au Cameroun était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » qui a expiré le 2 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement en date du 30 août 2024, sur le téléservice de l’ANEF, aucun titre n’attestant de la régularité de son séjour ne lui a été délivré par les services de la préfecture. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24179620
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