Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 août 2025, n° 2508553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de traiter son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dans l’attente, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
Elle soutient que :
— sa situation est urgente ;
— l’inaction des services de la préfecture et leur lenteur à traiter ses demandes de titre de séjour méconnaissent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la notion de délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B invoque des éléments relatifs à l’urgence de sa situation mais ne se prévaut d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de l’exercice par la préfète de l’Isère, de l’un de ses pouvoirs. Mme B ne justifie ainsi manifestement pas qu’elle remplit les conditions pour que le juge des référés ordonne une mesure de sauvegarde en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête est ainsi manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Grenoble, le 15 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25085532
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