Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2202050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-la-Pallu (Vienne) a refusé de lui délivrer le permis de construire un hangar agricole accueillant une toiture photovoltaïque sur un terrain situé 4 route des Vignes sur le territoire de la commune déléguée de Cheneché ;
2°) d’enjoindre au maire de réexaminer le classement de ce terrain.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme sur lequel il se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Martin-la-Pallu, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de M. A, requérant, et de Me Pielberg, représentant la commune de Saint-Martin-la-Pallu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, exploitant agricole, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-la-Pallu a refusé de lui délivrer le permis de construire un hangar agricole accueillant une toiture photovoltaïque sur un terrain situé 4 route des Vignes à Cheneché.
2. Le permis de construire sollicité par M. A a été refusé au motif que le projet se situe dans le secteur agricole protégé (Ap) de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-la-Pallu et que l’article 1er du règlement de la zone A interdit toute construction à destination des exploitations agricoles dans le secteur Ap.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment le PLU de la commune, mentionne que l’article 1er du règlement applicable au secteur Ap interdit toute construction à destination des exploitations agricoles et indique que le terrain d’assiette du projet de M. A se situe dans le secteur Ap. Il comporte donc l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté n’avait pas à justifier « le lien entre le secteur reconnu d’appellation d’origine contrôlée Vin du Haut Poitou et l’impossibilité de bâtir un hangar », dès lors que l’impossibilité de construire résulte seulement du classement du terrain en secteur Ap du règlement du PLU et que c’est uniquement ce classement qui est justifié, notamment, par l’inclusion du terrain dans l’aire de l’appellation d’origine contrôlée (AOC). Le premier moyen de la requête doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.
5. Pour soutenir que le PLU de Saint-Martin-la-Pallu a illégalement classé sa parcelle dans un secteur inconstructible, M. A développe une argumentation tendant à démontrer que ce classement, en l’empêchant de réaliser son projet de construction d’un hangar accueillant une toiture photovoltaïque, n’est pas en adéquation avec les objectifs du PADD relatifs à la transition écologique, au soutien de l’activité agricole et à la promotion des activités liées au tourisme et aux loisirs. Toutefois, l’ensemble de cette argumentation est sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle de M. A dans un secteur inconstructible car, comme il a été rappelé au point précédent, la cohérence entre le règlement et le PADD s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du PLU, non au regard du classement d’une parcelle en particulier. Par ailleurs, comme le fait valoir la commune en défense, le secteur Ap ne correspond qu’à une partie de la zone A du territoire communal et l’inconstructibilité dans ce secteur répond à d’autres préoccupations mises en avant dans le PADD, comme le maintien des espaces de vignes contribuant à l’identité locale, en particulier ceux classés en AOC Vin du Haut Poitou. Ainsi, l’interdiction des constructions à usage agricole dans le secteur Ap n’est pas, à l’échelle du territoire couvert par le PLU de Saint-Martin-la-Pallu, incohérent avec le PADD.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Martin-la-Pallu au titre de ses frais d’avocat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-la-Pallu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Martin-la-Pallu.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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