Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2400236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la société anonyme à conseil d’administration Do Yacht Club International de Marina (SYCIM) à lui verser la somme de 1 832 246,55 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SYCIM à lui verser la somme de 774 302,92 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
3°) en toute hypothèse, de condamner la société SYCIM aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société SYCIM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- aux termes du contrat de concession conclu le 26 février 1970, par lequel a été confiée à la société SYCIM la création, l’entretien et l’exploitation d’un port de plaisance, pour une durée de cinquante ans, la société SYCIM a manqué à ses obligations contractuelles ;
- le concessionnaire doit ainsi voir sa responsabilité engagée et ne saurait se défausser à raison de la prétendue absence de contrôle de sa part ;
- elle doit être indemnisée des préjudices qu’elle a subis en raison du défaut d’entretien et de maintenance des ouvrages et correspondant au montant des frais qui ont dû être engagés par la société Maribay soit 1 520 558,37 euros toutes taxes comprises, ou à défaut, à hauteur de 566 383,60 euros toutes taxes comprises, conformément au chiffrage opéré par l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- la société SYCIM doit être également condamnée à lui régler le montant de la taxe foncière restant dû, à hauteur de 53 938,77 euros, ainsi qu’à lui verser le montant de la redevance domaniale restant dû, à hauteur de 153 980,81 euros ;
- elle a aussi subi des préjudices propres liés à aux manquements attribués à la société SYCIM qui ont dégradé l’économie du contrat de concession, réduit le montant des investissements nouveaux, le niveau des tarifs facturés aux usagers et le montant de la redevance domaniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la société anonyme à conseil d’administration Do Yacht Club International de Marina (SYCIM), représentée par Me Lopresti, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet aux dépens et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne les conclusions tendant au règlement du solde de la taxe foncière et de la redevance domaniale dès lors qu’un échéancier de paiement a été conclu avec le comptable public ;
- les moyens soulevés par la commune de Villeneuve-Loubet ne sont au demeurant pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2024.
Les parties ont été informées, le 24 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la société SYCIM soit condamnée à payer à la commune de Villeneuve-Loubet le solde de la taxe foncière et de la redevance domaniale dès lors que si les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige (CE, 7/2 CHR, 15 décembre 2017, société Ryanair Designated Activity Company / société Airport Marketing Services Limited , n°408550, B – Rec. T. pp. 683-731).
Par un courrier du 9 mai 2025, le Tribunal a invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Villeneuve-Loubet à produire tout élément permettant d’évaluer précisément dans quelle mesure les manquements attribués à la société SYCIM ont dégradé l’économie du contrat de concession, réduit le montant des investissements nouveaux, le niveau des tarifs facturés aux usagers et le montant de la redevance domaniale.
La commune de Villeneuve-Loubet a produit des éléments le 4 juin 2025 qui ont été communiqués le 10 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 13 juin 2023 ;
- l’ordonnance n° 2400238 du 3 juin 2024 du juge des référés provision du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, représentant la commune de Villeneuve-Loubet, et les observations de Me Lopresti, représentant la société SYCIM.
Considérant ce qui suit :
La commune de Villeneuve-Loubet a confié à la société anonyme à conseil d’administration Do Yacht Club International de Marina (ci-après, « société SYCIM »), par un contrat de concession conclu le 26 février 1970 pour une durée de cinquante ans, la création, l’entretien et l’exploitation d’un port de plaisance sur la commune. Initialement propriété de l’Etat, l’ensemble immobilier constituant le port de « Marina Baie des Anges » a été transféré à la commune de Villeneuve-Loubet par un acte administratif du 18 avril 2013. Aux termes de la concession le 31 décembre 2020, considérant que le concessionnaire avait manqué à ses obligations contractuelles, la commune a saisi le tribunal administratif de Nice d’un référé expertise. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés a désigné M. A… afin notamment de décrire les ouvrages, immeubles et équipements, de relever, s’il y avait lieu, les désordres, dégradations et pollutions les affectant et d’indiquer la ou les causes et origines de ces défauts ou insuffisances en précisant notamment si ces derniers étaient imputables notamment à un vice de conception, à un défaut d’entretien ou un manque de surveillance et, en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacun d’eux et d’indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires afin de remettre en bon état de fonctionnement ces ouvrages et en évaluer le coût. Le rapport a été rendu 20 mars 2023 accompagné du rapport du sapiteur M. C…, désigné par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 2 novembre 2021. Le rapport a été déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2023. Par une ordonnance n°2400238 du 3 juin 2024, le juge du référé provision a condamné la société SYCIM au versement, à titre provisionnel, de la somme de 197 975,20 euros au titre de la taxe foncière et de la redevance domaniale ainsi que la somme de 38 665,60 euros au titre des dépens. Par la présente requête, la commune de Villeneuve-Loubet demande au Tribunal de condamner la société SYCIM à lui verser, à titre principal, la somme de 1 624 326,97 euros toutes taxes comprises, ou, à défaut, la somme de 566 383,60 euros, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi et liés au défaut d’entretien des ouvrages concédés, la somme de 53 938,77 euros au titre du solde de la taxe foncière ainsi que le montant de la redevance domaniale restant dû, à hauteur de la somme de 153 980,81 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation de la société SYCIM à régler les soldes de la taxe foncière et de la redevance domaniale :
Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
Il résulte de l’instruction que la commune de Villeneuve-Loubet a émis un titre de recettes n°T-1378-1 pour un montant de 165 648 euros en 2020 pour le recouvrement de la taxe foncière dont la société SYCIM était redevable, en application des stipulations du contrat de concession conclu le 26 février 1970 pour la création, l’entretien et l’exploitation d’un port de plaisance sur la commune, ainsi qu’un titre de recettes n°T-1446-1, d’un montant de 153 980,81 euros, en vue de recouvrer la redevance domaniale due par la société SYCIM en application des stipulations de cette même convention. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet tendant à ce que le concessionnaire soit condamné à lui verser les soldes restants dus au titre des taxes en cause sont dépourvus d’objet et doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires en raison des fautes de la société SYCIM :
En ce qui concerne les règles applicables aux biens de la concession :
Quant au cadre général :
En premier lieu, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique.
D’une part, lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public.
D’autre part, le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
En outre, les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement.
En deuxième lieu, à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ; que le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation.
Par ailleurs, les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s’agissant de ces biens susceptibles d’une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation.
Quant au cadre prévu aux termes du contrat de concession conclu le 26 février 1970 :
En premier lieu, l’article 5 « Entretien des ouvrages » du cahier des charges du contrat de concession conclu pour la création, l’entretien et l’exploitation d’un port de plaisance sur la commune, tel qu’il résulte de son avenant n°4 stipule : « Les ouvrages de la concession seront entretenus en bon état par les soins du concessionnaire de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel ils sont destinés. / Le concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté les installations et appareils ainsi que leurs abords. / Le concessionnaire aura également l’obligation de conserver en bon état d’entretien et de propreté la surface créée par l’accumulation éventuelle des galets au Nord de l’enracinement de la jetée principale. / Le concessionnaire devra également entretenir la zone amortisseur de houle entre l’épi et la contre-jetée. Des apports ou des enlèvements de matériaux devront, si besoin, être effectués afin que la largeur de la zone amortisseur de houle non hachurée et librement accessible au public ait toujours une largeur minimum de 10 m. / Le concessionnaire entretiendra le mouillage dans les différentes parties du plan d’eau du port concédé aux cotes définies au plan figurant en annexe 1 au présent cahier des charges. / En outre, le concessionnaire devra veiller à ce que l’évacuation à la mer des eaux du Vallon de la Pierre au Tambour ne soit pas gênée par des dépôts d’alluvions. / En cas de négligence de la part du concessionnaire, il y sera pourvu d’office à ces frais, à la diligence des Services Techniques de la Commune, à la suite d’une mise en demeure adressée par le Maire et restée sans effet ».
En deuxième lieu, aux termes des stipulations des deux derniers alinéas de l’article 43 « Reprise des installations et appareils en fin de concession » du même cahier des charges : « Le concessionnaire sera tenu de remettre à l’autorité concédante, en bon état d’entretien, les ouvrages et appareils qui lui feront retour. L’autorité concédante pourra retenir, s’il y a lieu, sur le cautionnement de l’entreprise et sur les indemnités dues en vertu des deux paragraphes précédents, les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature. / Elle pourra également se faire remettre les produits nets de l’exploitation dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, à charge de les employer à rétablir en bon état les installations et appareils si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation et si le cautionnement joint au montant probable de la somme à payer, comme il est dit ci-dessus, en raison de la reprise de la concession et des approvisionnements et objets mobiliers, n’est pas jugé suffisant pour couvrir la dépense des travaux reconnus nécessaires. ».
En troisième et dernier lieu, l’article 12 « Contrôle de la construction et de l’entretien » du même cahier des charges stipule : « Les travaux de modification et d’entretien seront exécutés sous la surveillance de l’autorité chargée du contrôle. / A mesure que ces travaux seront terminés, chaque partie ou ensemble susceptible d’être utilisé isolément fera l’objet d’un procès-verbal de récolement dressé par l’autorité chargée du contrôle sur la demande du concessionnaire, ainsi que, s’il y a lieu, d’une autorisation de mise en service. En ce qui concerne la mise en service des outillages et des installations électriques, le récolement ne peut être obtenu qu’après vérification et essais effectués par un organisme agréé par l’autorité concédante, aux fiais du concessionnaire ; il en est de même lors de la remise en fonctionnement de ces outillages et installations après chaque visite périodique ou consécutive à un incident, rendue obligatoire par les textes réglementaires ».
En ce qui concerne la responsabilité de la société SYCIM pour défaut d’entretien :
En premier lieu, la commune de Villeneuve-Loubet soutient, sans être contestée par la société SYCIM, que ladite société, concessionnaire en vertu du contrat de concession du 26 février 1970 susmentionné, a manqué à ses obligations contractuelles en restituant les ouvrages et équipements dont elle devait assurer l’entretien dans un état dégradé voire délabré. Il résulte de l’instruction et notamment de deux procès-verbaux réalisés par un commissaire de justice les 16 et 18 décembre 2020, réalisés à la demande de la commune de manière non contradictoire mais qui ne sont pas sérieusement contredits, que les infrastructures extérieures, les équipements électriques étaient défectueux, les dispositifs de sécurité portuaire insuffisants ou absents, et les canalisations ainsi que les réseaux en mauvais état. De plus, le béton de la digue côté bâbord était fissuré et dégradé. En ce qui concerne les bâtiments du port, tels que la capitainerie, les bureaux et l’ancien centre de thalassothérapie, des dégradations ont également été constatées, notamment au niveau des équipements de sécurité, des faux-plafonds et de l’étanchéité de la toiture.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions non utilement contestées de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que les désordres observés peuvent être imputés à un manque d’entretien. Ces désordres concernent notamment les regards des réseaux de distribution de fluides ainsi que leurs tampons de fermeture, les panneaux de signalisation des dangers, les désordres structurels de la contre-jetée, et les installations indispensables à l’exploitation et au contrôle du port. Sont également constatés des affouillements, fissures et fractures des couronnements, des dégradations des bétons, des systèmes d’amarrage, des bouches d’incendie, des équipements de lutte contre le feu, ainsi que des installations de distribution de carburants. L’oxydation des pieux, la détérioration des équipements et appareils à usage collectif, les désordres des blocs sanitaires, ainsi que les dégradations des barrières et du système d’éclairage complètent la liste des anomalies. En ce qui concerne les causes principales de la ruine du bâtiment dit de thalassothérapie, l’instruction révèle que celles-ci sont liées à la qualité moyenne de la construction, à l’absence d’entretien régulier, ainsi qu’au défaut de protection du bâtiment, laissé à l’abandon.
Enfin, il résulte également de l’instruction, et en particulier tant des conclusions de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que des conclusions du sapiteur désigné par la présidente du Tribunal que, pour ce qui est des équipements du port, les bornes électriques présentaient un état dégradé nécessitant des travaux de mise en sécurité et de réparation rendus nécessaires par le mauvais état d’entretien des parties actives.
Il résulte de tout ce qui précède que les désordres énumérés aux points précédents sont imputables à un défaut d’entretien des ouvrages et équipements concédés, imputable à la société SYCIM et non sérieusement contestés par cette dernière.
En second lieu, pour s’exonérer de sa responsabilité et minimiser le caractère fautif des manquements qui lui sont imputables, la société SYCIM ne saurait sérieusement faire valoir qu’il appartenait à la commune, autorité concédante, de la contrôler et de s’assurer de ce qu’elle respectait les stipulations de la convention qu’elle avait pourtant conclue et dont elle s’était engagée à respecter les obligations qui en découlaient. Elle ne saurait en particulier se prévaloir de l’article 12 du cahier des charges du contrat de concession, qui impose à la commune d’établir un procès-verbal de réception des travaux de modification et d’entretien, puisque la société ne prouve ni avoir réalisé de tels travaux, ni avoir demandé à la commune de rédiger ces procès-verbaux. Ensuite, la société concessionnaire ne saurait invoquer l’absence de mise en demeure de la commune, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du cahier des charges du contrat de concession, dès lors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire seulement dans le cas où la commune procèderait d’office aux réparations des dommages causés par les manquements de son concessionnaire. Par ailleurs, bien que la société SYCIM allègue que des rapports de contrôle ont été établis par un organisme professionnel reconnu, elle ne les produit pas. Enfin, ladite société ne peut se prévaloir du nouveau contrat de concession conclu par la commune avec la société Maribay, qui prévoit que le nouveau concessionnaire accepte les terrains et constructions existants dans l’état où ils se trouvent à la date de la mise à disposition, après un état des lieux contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société SYCIM doit être engagée et fait naître un droit à réparation des préjudices indemnisables subis par la commune de Villeneuve-Loubet.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par la commune de Villeneuve-Loubet :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la concession du port de « Marina Baie des Anges » a été reprise en l’état par la société Maribay à compter du 1er janvier 2021. En effet, le nouveau concessionnaire s’est engagé, conformément à l’article 12.1 du contrat de concession, à assumer la prise en charge des terrains et constructions existantes dans l’état dans lequel ils se trouvaient à la date de leur mise à disposition. L’état des lieux contradictoire réalisé à cette occasion a d’ailleurs recensé l’ensemble des désordres susceptibles de nécessiter des travaux de réparation ou de remise en état. Dans ces conditions, il apparaît que la société Maribay a accepté la concession en parfaite connaissance de l’état des installations, et qu’elle doit être regardée comme ayant repris les ouvrages avec les désordres constatés.
En deuxième lieu, la commune se prévaut des travaux réalisés par la société Maribay, nouvelle société concessionnaire du port depuis le 1er janvier 2021, lesquels ont été rendus nécessaires par les manquements de la société SYCIM tels que précédemment mentionnés. Toutefois, il est constant que ces travaux ont été exécutés et financés par la société Maribay. La commune ne peut donc réclamer l’indemnisation d’un préjudice lié directement à la réalisation de ces travaux dès lors que leur coût a été supporté par la société Maribay. Par suite, la commune n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice en cause.
En troisième lieu, la commune soutient avoir subi un préjudice résultant des manquements de la société SYCIM tels que précédemment mentionnés, lesquels ont affecté l’économie du contrat de concession, réduit le montant des investissements nouveaux, le niveau des tarifs facturés aux usagers et le montant de la redevance domaniale perçue. En réponse à la mesure d’instruction du 9 mai 2025, par laquelle le Tribunal l’a invitée à produire tous éléments de nature à justifier de son préjudice propre, la commune verse une lettre de son maire. Il précise que la part variable de la redevance domaniale, fixée à 1,6% du montant total des produits de l’exploitation de l’ensemble des activités de la concession, a été réduite, en contrepartie des travaux assumés par la société Maribay, en raison de l’état de dégradation avancé des biens mis à sa disposition conformément aux stipulations du contrat de concession, le montant total de cette réduction, pour les exercices 2021 à 2024, s’élevant à la somme de 278 799,13 euros. Toutefois, la commune affirme, sans que la seule attestation de son maire suffise à l’établir, avoir, en application de l’article 9.5 « causes légitimes » du contrat de concession, renoncé à la perception de la part variable de sa redevance annuelle domaniale jusqu’à apurement du coût des travaux engagés par le nouveau délégataire pour la remise en état du site et de ses équipements. Elle ne peut donc se prévaloir, en l’état de l’instruction, d’un préjudice suffisamment direct et certain. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage du caractère direct et certain des préjudices qu’elle invoque en lien avec l’affectation des nouveaux investissements ou le niveau des tarifs facturés aux usagers. Par suite, la commune n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Villeneuve-Loubet doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 13 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 77 331,19 euros toutes taxes comprises, mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n°2400238, en date du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la société SYCIM, à verser, à titre provisionnel, la somme de 38 665,60 euros au titre des dépens à la commune de Villeneuve-Loubet. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge définitive de la société SYCIM, soit la somme de 77 331,19 euros, sous déduction de la somme effectivement déjà versée par la société SYCIM à la commune de Villeneuve-Loubet d’un montant de 38 665,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de la société SYCIM, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villeneuve-Loubet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme demandée par la société SYCIM en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la commune de Villeneuve-Loubet est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 77 331,19 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société SYCIM sous réserve de la somme déjà versée à la commune de Villeneuve-Loubet d’un montant de 38 665,60 euros.
Article 3 : Les conclusions de la société SYCIM présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société anonyme à conseil d’administration Do Yacht Club International de Marina.
Copie en sera transmise à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
F. F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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