Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2402620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SAJ, l' association " Droit de savoir - Devoir d'agir " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et des mémoires complémentaires produits les 6 août 2024, 9 septembre 2024 et 4 mars 2025, l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » conteste la décision implicite de refus opposée par le maire de Cosne-Cours-sur-Loire à sa demande de communication de documents relatifs à l’exécution de conventions passées avec l’association « Trait d’union 58 » et avec la société SAJ et demande au tribunal d’enjoindre à cette commune de lui transmettre les documents en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les documents réclamés sont au nombre de ceux que l’association « Trait d’union 58 » et la société SAJ sont tenues, en vertu des clauses de leurs conventions respectives de transmettre à la commune, laquelle, en conséquence, les détient nécessairement ;
— la communication de ces documents ne pose aucune difficulté et la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable.
La requête a été communiquée à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Joëlle Chastrusse, présidente de l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir ».
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 4 septembre 2023, l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » a demandé au maire de Cosne-Cours-sur-Loire de lui communiquer différents documents relatifs à l’exécution de conventions passées par cette commune avec l’association « Trait d’union 58 » et avec la société SAJ, exploitante du restaurant M, en l’occurrence, pour la première, le « bilan financier de l’exercice précédent », le « compte de résultat détaillé » et la « comptabilité propre » et, pour la seconde, le « compte de résultat » et le « bilan financier ». Faute d’avoir obtenu ces différents documents dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » a saisi, le 11 mars 2024, la commission d’accès aux documents administratifs. Celle-ci a émis le 21 mai suivant un avis selon lequel les documents réclamés étaient communicables de plein droit, sous réserve de l’occultation des données couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. La commune ayant conservé le silence, l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » saisit le tribunal du différend ainsi survenu. Elle doit être regardée comme lui demandant d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision réputée intervenue le 11 mai 2024 en vertu de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Elle demande en outre de faire injonction à la commune, sous astreinte, de lui communiquer les documents sollicités, ainsi que ceux de même nature constitués depuis lors.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Le droit d’accès à ces documents s’étend, en vertu de l’article L. 300-3 du même code, aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales. L’article L. 311-1 de ce code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-2 : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-6 : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ».
3. En premier lieu, la « convention d’objectifs et de moyens » passée le 8 décembre 2022 entre la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et l’association « Trait d’union 58 », qui prévoit notamment d’allouer à cette association une subvention annuelle de 35 000 euros afin de financer l’animation de trois manifestations culturelles locales, impose à cette association de transmettre annuellement son bilan financier et son compte de résultat détaillé de l’exercice écoulé, « faisant apparaître l’état de sa trésorerie et de ses comptes ». Cette clause ne fait d’ailleurs que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités locales, selon lequel : « Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ». De tels justificatifs, nécessaires à l’exercice, par la collectivité publique, de son pouvoir de contrôle de l’usage de la subvention, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont communicables de plein droit aux administrés en vertu de l’article L. 311-1 du même code, sous réserve de l’occultation des données couvertes par un secret légalement protégé, en particulier le secret de la vie privée.
4. En second lieu, la convention domaniale passée en 2019 entre la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et la société SAJ en vue de l’occupation d’une salle municipale à l’effet d’y exploiter un restaurant, stipule en son article 13 que « le titulaire s’engage à remettre annuellement () à la ville le compte de résultat et de bilan concernant l’activité de bar-restauration de la salle de la Chaussade ». Ces pièces comptables ont trait à la gestion d’une propriété communale et ont ainsi le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration, peu important à cet égard, ainsi qu’il résulte de l’article L. 300-3 de ce code, que le local mis à la disposition de la société SAJ soit ou non soumis au statut de la domanialité publique. En revanche, les éléments de comptabilité de la société SAJ autres que ceux mentionnés par les stipulations précitées de sa convention échappent au champ d’application des dispositions législatives citées au point 2.
5. La commune de Cosne-Cours-sur-Loire n’oppose aucune circonstance faisant matériellement ou juridiquement obstacle à la communication à l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir », d’une part, du bilan financier et du compte de résultat détaillé de l’association « Trait d’union 58 » au titre de l’année 2023, d’autre part, des bilans et des comptes de résultat annuels de l’exploitation, par la société SAJ, du bar-restaurant aménagé dans la salle de la Chaussade depuis l’entrée en vigueur de la convention qui lui en a consenti l’occupation, donc au titre des années 2019 à 2023 incluses. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse l’accès aux documents administratifs mentionnés au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de la portée du motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune communique à l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir », d’une part, le bilan financier et le compte de résultat détaillé de l’association « Trait d’union 58 » au titre de l’année 2023, d’autre part, les bilans et les comptes de résultat annuels de l’exploitation, par la société SAJ, du bar-restaurant aménagé dans la salle de la Chaussade au titre des années 2019 à 2013. Il y a donc lieu d’adresser à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire une injonction en ce sens, assortie d’un délai d’un mois, sous réserve d’occulter le cas échéant, dans ces documents, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Cette mesure d’exécution ne saurait en revanche être étendue aux documents de même nature constitués après l’intervention de la décision attaquée et, par ailleurs, n’a pas, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de communication de documents opposée le 11 mai 2024 à l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » par le maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire est annulée en tant qu’elle porte, d’une part, sur le bilan financier et le compte de résultat détaillé de l’association « Trait d’union 58 » au titre de l’année 2023, d’autre part, sur les bilans et des comptes de résultat annuels de l’exploitation, par la société SAJ, du bar-restaurant aménagé dans la salle de la Chaussade au titre des années 2019 à 2013.
Article 2 : Il est fait injonction à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire de communiquer à l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » les documents administratifs mentionnés à l’article 1er ci-dessus, dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Droit de savoir – Devoir d’agir » et à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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