Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2300322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 18 juin 2019, N° 1800184 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Esprit à lui verser des indemnités d’un montant total de 120 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière ainsi que d’une situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime, assorti des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Esprit la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’avancement d’échelon :
— le centre hospitalier universitaire de Saint-Esprit a méconnu les articles 8, 11 et 16 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 en la reclassant au 7e échelon, et non au 9e échelon, de la grille indiciaire de la classe normale lors de son intégration au sein l’établissement en 2004, alors qu’elle justifiait de 21 années d’ancienneté ;
— cette illégalité fautive commise au moment de son intégration a retardé son avancement, l’empêchant d’atteindre le 7e échelon de la grille indiciaire de la classe supérieure auquel elle aurait pu prétendre, et lui cause ainsi des pertes de rémunérations, qu’elle évalue à 90 000 euros, dont elle est fondée à demander réparation ;
En ce qui concerne le changement d’affectation et le harcèlement moral :
— son changement d’affectation à la blanchisserie de l’établissement constitue une sanction déguisée, illégale et fautive, puisque ce changement n’était pas justifié par l’intérêt du service et qu’il a conduit à un amoindrissement de ses attributions, sans lien avec ses compétences d’aide-soignante diplômée et expérimentée ;
— ce changement d’affectation caractérise également une situation de harcèlement moral puisqu’il constitue une « mise au placard » et qu’elle se trouve depuis lors sans réelle mission, avec un sentiment quotidien de dévalorisation et de perte d’estime d’elle-même ;
— cette situation caractérise en outre un manquement fautif du centre hospitalier de Saint-Esprit à son obligation de protection des agents contre les dégradations de leur état de santé mentale et physique, prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 août 1983 ;
— ces fautes et cette situation de harcèlement lui causent un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros, dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Esprit, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1800184 du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2019 s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur la demande de réparation de Mme B liée aux conditions de son intégration au sein de l’hôpital en 2004 ;
— les préjudices dont Mme B se prévaut sont couverts par la prescription quadriennale instituée à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 puisqu’ils se rapportent à deux faits générateurs datant de 2004, s’agissant du classement d’échelon, et de 2016, s’agissant du changement d’affectation ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Labéjof-Lordinot, avocat de Mme B, ainsi que de Me Mbouhou, avocat du centre hospitalier de Saint-Esprit.
Deux notes en délibéré présentées pour Mme B ont été enregistrées les 7 novembre 2024 et 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, membre du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et titulaire du grade de la classe supérieure, est affectée au sein des services du centre hospitalier de Saint-Esprit depuis 2004. S’estimant victime de discrimination dans l’accès au grade d’aide-soignante de la classe exceptionnelle, elle a formé une première demande indemnitaire préalable auprès de sa hiérarchie le 16 novembre 2017 et, suite au rejet de celle-ci, un recours contentieux qui a été rejeté pour irrecevabilité par un jugement n° 1800184 du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2019, confirmé en appel par une ordonnance n° 19BX03406 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er septembre 2021. Souhaitant obtenir l’indemnisation de préjudices résultant de fautes commises par son administration dans la gestion de sa carrière et d’une situation de harcèlement dont s’estime victime, l’intéressée a présenté à sa hiérarchie une nouvelle demande indemnitaire préalable, par un courrier daté du 1er février 2023 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de Saint-Esprit à lui verser des indemnités d’un montant total de 120 000 euros, assorti des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière et d’une situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur l’exception de chose jugée :
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé, le 23 mars 2018, une requête devant le tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir la condamnation du centre hospitalier de Saint-Esprit à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subi en raison d’une discrimination dans l’accès au grade d’aide-soignante de la classe exceptionnelle. Par un jugement n° 1800184 du 18 juin 2019, devenu définitif à la suite de l’ordonnance n° 19BX03406 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er septembre 2021 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette requête comme irrecevable au motif qu’elle avait été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable. Il s’ensuit que ce jugement, qui ne s’est pas prononcé sur le fond de la demande, ne repose pas sur la même cause juridique que la seconde requête de Mme B qui a initié la présente instance. Cette dernière requête, qui ne concerne nullement l’accès au grade d’aide-soignante de la classe exceptionnelle, présente en outre un objet différent. Dans ces conditions, en l’absence d’identité d’objet et de cause, le centre hospitalier de Saint-Esprit n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 18 juin 2019 ferait obstacle, pour un motif tiré de l’autorité de la chose jugée, à ce que le tribunal se prononce sur la présente requête de Mme B. L’exception de chose jugée doit, par suite, être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Esprit :
En ce qui concerne le classement d’échelon décidé en 2004 :
3. D’une part, l’article 3 du décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, alors applicable, dispose : « Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 modifié susvisé. / Ce corps comporte deux grades : aide-soignant de classe normale relevant de l’échelle 3 de rémunération et aide-soignant de classe supérieure relevant de l’échelle 4 de rémunération. » L’article 22 du même décret, alors applicable, dispose : « Les aides-soignants de classe normale et les aides-soignants (cadre d’extinction) sont reclassés au 1er janvier 1990 dans l’échelle 3 () ». L’article 3 du décret du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, alors applicable, dispose : « La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu’il suit : / échelles et échelons – durée – moyenne – minimale / () 7e échelon – 3 ans – 2 ans () ». D’autre part, l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable, dispose : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite () ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé de carrière, que Mme B a été titularisée en 1983 dans le corps des aides-soignants et relevait alors du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l’avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d’hospitalisation, de soin et de cure publics. A la suite de la création d’un nouveau corps des aides-soignants par le décret n° 89-124 du 18 avril 1989, elle a été intégrée dans ce nouveau corps, au grade d’aide-soignante de classe normale, et reclassée sur la grille indiciaire de l’échelle 3 de rémunération, conformément aux articles 3 et 22 cités au point précédent dudit décret. A compter du 8 mars 1996, elle a été promue au 7e échelon de l’échelle 3 de rémunération du corps des aides-soignants. Le 10 octobre 1997, soit un an et sept mois plus tard, elle a été mise en disponibilité pendant près de sept ans, jusqu’au 1er août 2004, au moment où elle a obtenu sa mutation au sein du centre hospitalier de Saint-Esprit. L’établissement l’a alors classée au 7e échelon de la grille indiciaire de l’échelle 3 de rémunération de son corps, soit un échelon identique à celui dont elle bénéficiait avant sa mise en disponibilité. Si Mme B conteste ce classement, qu’elle juge insuffisant, elle avait toutefois cessé de bénéficier de ses droits à l’avancement pendant sa période de disponibilité, conformément aux dispositions de l’article 62 cité de la loi du 9 janvier 1986, et ce quelles que soient les activités qu’elle a pu effectivement exercer pendant cette période. Elle ne justifiait dès lors pas, au 1er août 2004, de l’ancienneté minimale requise, prévue à l’article 3 cité au point précédent du décret du 30 novembre 1988, de deux ans en position d’activité dans le 7e échelon de l’échelle 3 de rémunération du corps des aides-soignants pour bénéficier d’une promotion à l’échelon supérieur. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 29 septembre 2021, portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, qui sont postérieures à la décision de classement litigieuse, intervenue en 2004, et qui n’étaient dès lors pas en vigueur au moment où celle-ci a été édictée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Esprit aurait commis une illégalité fautive en décidant de la classer au 7e échelon de l’échelle 3 de rémunération à la suite de sa mutation au sein de l’établissement intervenue le 1er août 2004. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte ce qui précède que, en l’absence toute faute commise par le centre hospitalier de Saint-Esprit à l’occasion de la fixation de l’échelon de rémunération de Mme B au 1er août 2004, les conclusions de la requête qui tendant à l’indemnisation des préjudices de rémunérations doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’engagement de responsabilité de la puissance publique tenant à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, ni sur l’exception de prescription soulevée en défense par l’administration.
En ce qui concerne le changement d’affectation :
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale :
6. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » L’article 2 de la même loi dispose : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () ». L’article 3 de la même loi dispose : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
7. D’une part, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
8. D’autre part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée à raison d’actes de harcèlement moral.
9. En l’espèce, Mme B demande l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à raison « d’une mise au placard » et d’une situation de harcèlement moral qu’elle estime subir à raison d’un changement d’affectation ayant conduit à un amoindrissement de ses attributions, survenu en 2016, et du maintien depuis cette date sur un emploi sans lien avec ses compétences d’aide-soignante. Un tel préjudice présente un caractère continu et évolutif, de sorte que la créance indemnitaire relative à sa réparation doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi. Il s’ensuit que, en application des dispositions citées précédemment de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription concernant les créances indemnitaires de la requérante se rapportant aux années 2016, 2017 et 2018 a commencé à courir respectivement les 1er janvier 2017, 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019. En l’absence de tout acte ayant eu pour effet d’interrompre ou de suspendre le cours de la prescription, conformément aux articles 2 et 2-1 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription concernant ces créances indemnitaires était acquis le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Saint-Esprit est fondé à soutenir que ces créances étaient prescrites lorsque Mme B a présenté son courrier de demande préalable datée du 1er février 2023 et effectivement reçue par l’administration le 8 février 2023. La demande de Mme B tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi au cours des années 2016, 2017 et 2018 doit, par suite, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande tendant au bénéfice des intérêts de retard et celle tendant à la capitalisation des intérêts.
10. En revanche, le délai de prescription concernant les créances indemnitaires de la requérante relatives à son préjudice moral subi au cours des années 2019 à 2024 n’a commencé à courir qu’à compter respectivement du 1er janvier 2020, s’agissant de l’année 2019, du 1er janvier 2021, s’agissant de l’année 2020, du 1er janvier 2022, s’agissant de l’année 2021, du 1er janvier 2023, s’agissant de l’année 2022, et du 1er janvier 2024, s’agissant de l’année 2023. Il s’ensuit que la créance indemnitaire de Mme B se rapportant aux années 2019 à 2024 n’était pas prescrite à la date d’enregistrement de sa requête, le 7 juin 2023. L’exception de prescription soulevée en défense par le centre hospitalier de Saint-Esprit n’est dès lors pas fondée s’agissant de la période couvrant les années 2019 à 2024. Elle doit, par suite, être écartée, dans cette mesure.
S’agissant de la faute :
11. En premier lieu, d’une part, l’article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, alors applicable, dispose : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Les aides-soignants exerçant les fonctions d’aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique () ». D’autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
12. Il résulte de l’instruction que Mme B a connu des difficultés de santé l’empêchant d’accomplir des actes liés aux soins et a été examinée à plusieurs reprises par le médecin de prévention au cours de l’année 2016. Celle-ci, par un avis du 14 décembre 2016 réitérant de précédents constats, a considéré que la requérante n’était apte à exercer son emploi d’aide-soignante qu’avec des restrictions et a estimé que son état de santé nécessitait que son employeur lui propose un poste différent, en animation ou en consultation. Tirant les conséquences des avis du médecin de prévention, le centre hospitalier de Saint-Esprit a décidé le changement d’affectation de Mme B et a affecté cette dernière au sein du service de blanchisserie de l’établissement. Il ne résulte pas des éléments versés à l’instruction que ce changement d’affectation, qui fait suite aux recommandations du médecin de prévention, procèderait d’une quelconque volonté de l’établissement d’infliger une sanction à la requérante, de sorte que celui-ci ne peut être qualifié de sanction déguisée contrairement à ce qui est soutenu à tort dans la requête. Toutefois, ce changement d’affectation s’est traduit par un amoindrissement des responsabilités de l’agente, ainsi que l’admet elle-même l’administration dans ses écritures. Il résulte de la fiche de poste, produite par l’administration à la suite d’une mesure d’instruction qui lui a été adressée le tribunal par un courrier du 20 septembre 2024, que les nouvelles fonctions confiées à Mme B, qui consistaient à gérer le linge des pensionnaires des secteurs d’hébergement et à fournir aux personnels des services hospitaliers des articles textiles en fonctions des besoins préétablis, ne correspondent pas à celles qui pouvaient être confiées à une aide-soignante en application des dispositions citées au point précédent de l’article 4 du décret du 3 août 2007 alors applicable. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée, qui n’avait pas été déclarée inapte à l’exercice de son emploi, tenait de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, un emploi correspondant à son grade, Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Esprit a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’affectant puis en la maintenant jusqu’à son admission à la retraite, le 1er mars 2024, sur un emploi ne correspondant pas à son grade. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
13. En second lieu, l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dispose : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. En l’espèce, pour tenter de démontrer les faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, Mme B se prévaut de l’illégalité du changement d’affectation dont elle a fait l’objet en 2016 et fait valoir que celui-ci a constitué en une « mise au placard » en ce qu’elle se trouverait depuis lors sans réelle mission et que ses fonctions se limiteraient à « faire le nombre » au sein de son nouveau service. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 12. le centre hospitalier de Saint-Esprit établit en défense que ce changement d’affectation fait suite à des difficultés de santé rencontrées par l’intéressée, qui l’empêchaient d’accomplir des actes liés aux soins, et qu’il est intervenu après plusieurs avis de la médecin de prévention, qui avait reconnu des restrictions dans l’aptitude de l’agente pour son emploi d’aide-soignante et préconisé un changement de poste. Il n’est pas établi, ni même soutenu, que ce nouveau poste ne serait pas compatible avec l’état de santé de la requérante, ni que celle-ci aurait à un quelconque moment sollicité auprès de sa hiérarchie un aménagement ou un changement de poste. Enfin, il résulte de la fiche de poste produite par l’administration à la suite d’une mesure d’instruction qui lui a été adressée le tribunal par un courrier du 20 septembre 2024, que la requérante, qui avait pour mission de gérer le linge des pensionnaires des secteurs d’hébergement et de fournir aux personnels des services hospitaliers des articles textiles en fonctions des besoins préétablis, et qui était notamment chargée à ce titre de la gestion des stocks de linge ainsi que du contrôle et du suivi de la qualité des linges, n’était pas privée de mission dans son nouveau poste. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme démontrant que les agissements dénoncés par Mme B sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le moyen de la requérante tiré de ce que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Esprit serait engagée à raison tels faits de harcèlement moral n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
16. En troisième lieu, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dispose : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 12. et 15. que le changement d’affectation dont Mme B a fait l’objet en 2016 n’est pas constitutif d’une sanction déguisée et que le harcèlement moral dont elle s’estime victime n’est pas caractérisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Saint-Esprit aurait méconnu son obligation de protection, prévue par les dispositions citées au point précédent, en infligeant une telle sanction et en ne prenant aucune mesure pour faire cesser la situation de harcèlement moral qu’elle dénonce n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Esprit a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’affectant puis en la maintenant jusqu’à son admission à la retraite, le 1er mars 2024, sur un emploi ne correspondant pas à son grade.
S’agissant du préjudice :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a été maintenue entre le 1er janvier 2019, point de départ de la période non prescrite, et le 1er mars 2024, date de sa mise à la retraite, sur un emploi ne correspondant pas à son grade. Même si ce changement d’affectation fait suite aux recommandations du médecin de prévention, et qu’il n’est pas établi, ni simplement soutenu, que le nouveau poste de l’intéressée n’était pas compatible avec son état de santé, l’exercice quotidien par Mme B de missions et tâches professionnelles éloignées de ses compétences et de ses aspirations pendant une période prolongée de plus de cinq années a nécessairement généré pour l’intéressée un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Esprit à verser à Mme B une indemnité d’un montant de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts de retard :
21. L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
22. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 8 février 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le centre hospitalier de Saint-Esprit.
Sur la capitalisation des intérêts :
23. L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
24. La capitalisation des intérêts a été demandée à l’occasion du dépôt de la requête introductive d’instance, le 7 juin 2023. Dès lors, conformément aux dispositions citées précédemment de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Esprit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Esprit une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Esprit est condamné à verser à Mme B une indemnité de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023. Les intérêts échus à la date du 8 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Esprit versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Esprit présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Saint-Esprit.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1188 du 3 août 2007
- Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
- Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°89-241 du 18 avril 1989
- Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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