Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2505490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Mme A… soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2025.
Un mémoire en défense présenté pour la préfète de l’Essonne a été enregistré le 20 novembre 2025, mais n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turc née le 26 février 1998, est, selon ses déclarations, entré en France le 17 juillet 2022. Elle a demandé l’asile le 18 août 2022. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 29 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 février 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA par une décision du 12 juin 2024 confirmée par la CNDA le 15 octobre 2024. Une seconde demande de réexamen a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 30 décembre 2024 de l’OFPRA. Par les décisions contestées du 14 avril 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et son époux, M. A…, ont vu leurs demandes d’asile, ainsi que celle présentée pour leur fils B… né le 14 janvier 2023 rejetées par décisions de l’OFPRA confirmées par la CNDA, comme leurs demandes respectives de réexamen. Si elle soutient qu’elle vit sur le territoire français avec son époux et leurs deux enfants nés en France en 2023 et 2024 où elle fait ce qui lui est possible pour s’intégrer, notamment en apprenant le français, elle ne justifie d’aucun élément d’intégration à l’appui de ses allégations. Contrairement à ce qu’elle soutient, les décisions contestées n’ont pas pour objet de le séparer de son époux et de ses enfants, dès lors que M. A… a également fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français et qu’elle ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’elle quitte le territoire accompagnée de son époux et de ses enfants. Elle n’établit, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, si Mme A… soutient qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de contester devant la CNDA la décision de l’OFPRA rejetant sa deuxième demande de réexamen, cette circonstance au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. La requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine serait de nature à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément probant de nature à attester des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour en Turquie, alors que l’OFPRA comme la CNDA ont rejeté sa demande d’asile par les décisions mentionnées au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 14 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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