Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 févr. 2026, n° 2404329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 14 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu’un récépissé de dépôt de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, sous la même astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 14 janvier 2026 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance.
Par une décision du 17 décembre 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Par le mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme B… déclare d’une part, se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction compte tenu de la décision du préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et d’autre part, de maintenir celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 1 000 euros à Me Cagnon, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Cagnon, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Gard et à Me Grégory Cagnon.
Fait à Nîmes, le 3 février 2026.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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