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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2602826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Morice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de génie civil de la phase 3 de la création de l’interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne (73300), un état descriptif et qualitatif des terrains et bâtiments avoisinants aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l’exécution des travaux.
Il soutient que les travaux prévoient de débuter en octobre 2026, que les travaux de génie civil sont susceptibles d’affecter les immeubles du périmètre détaillé dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ».
L’expertise demandée par SNCF Réseau, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des terrains et bâtiments situés parcelles AV 104 et 112, AT 2,4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 81 et 101, AX 74, 39, 239, 240, 242, 243, 242, 258, 259 et 260, AS 64, AY 262 et 210, à Saint-Jean-de-Maurienne entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C… B… domicilié 19 allée des Treilles 38 700 Corenc est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de génie civil de la phase 3 de la création de l’interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriété ou gérés par les personnes visées par la présente requête, situés parcelles AV 104 et 112, AT 2,4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 81 et 101, AX 74, 39, 239, 240, 242, 243, 242, 258, 259 et 260, AS 64, AY 262 et 210 à Saint-Jean de Maurienne et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6°- dans le cas où de nouveaux désordres apparaitraient en cours de réalisation des travaux, les décrire, donner son avis sur leurs causes et sur les mesures permettant d’y remédier ainsi que sur le coût de ces mesures ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société SNCF Réseau.
Article 5 : L’expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro pour le 30/09/2026 au plus tard à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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