Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 6, 21 et 23 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne et protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est disproportionnée et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée est excessive et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 28 août 2025, ont été produites par le préfet des Yvelines.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 14 décembre 2025 pour M. A…. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Montagner ;
- les observations de Me Amrouche avocat de M. A… ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 février 1991, déclare être entré en France le 24 juin 2023. Il exerce une activité de cuisinier et employé polyvalent au sein d’un restaurant depuis le 29 octobre 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, au nombre desquelles figurent l’éloignement et son contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un agent de police judiciaire le 9 juillet 2025 dans le cadre de sa garde à vue et qu’il a été mis à même de présenter des observations, en particulier s’agissant de ses démarches administratives, de sa situation personnelle et familiale et concernant la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant produit des bulletins de salaires de décembre 2023 à avril 2025 et se prévaut de la présence en France de sa concubine, de nationalité algérienne, en situation régulière de séjour, qui est actuellement enceinte et avec laquelle il s’est marié postérieurement à la décision attaquée, il n’établit pas l’existence d’un concubinage antérieur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
10. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Yvelines a entendu faire application. Elle précise que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De plus, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police judiciaire, le 9 juillet 2025, qu’il a déclaré ne pas vouloir exécuter une éventuelle mesure d’éloignement. En conséquence, la décision refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Ainsi qu’il a été rappelé au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’attaches familiales en France où réside sa compagne avec laquelle il s’est marié le 6 septembre 2025 et qu’il a reconnu par anticipation l’enfant à naitre de cette union au premier trimestre 2026. Par suite, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires et, en prenant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que cette décisiondoit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Yvelines doit être annulé en tant qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative :
15. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il interdit à
M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Le Montagner
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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