Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2502976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot,
- les observations de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 1er août 2019 accompagnés par leurs deux enfants. M. C… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à compter du 10 mars 2020 et successivement reconduit jusqu’au 26 octobre 2024. Mme C… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à compter du 20 avril 2023 et jusqu’au 21 avril 2025 eu égard à l’état de santé de son conjoint et à la durée de la prise en charge de celui-ci. Le 31 juillet 2024, M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 novembre 2024, Mme C… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’OFII dans son avis du 22 janvier 2025 a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 3 avril 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C… demandent l’annulation des arrêtés des 10 mars et 3 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 2502976 et 2502977 concernent la situation d’une même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes :
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ».
4. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3°) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (…) ». Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…) ». Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, à contester une telle décision.
6. En l’espèce, les décisions attaquées été notifiées à M. C… le 10 mars 2025 et à Mme C… le 9 avril 2025. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de recours contentieux de trente jours courant à compter de ces dates de notification, M. et Mme C… ont chacun présenté, respectivement les 14 mars et 11 avril 2025, une demande d’aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux. Conformément au principe rappelé au point précédent, le délai de recours contentieux de trente jours n’a recommencé à courir, dans son intégralité, qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de notification des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2025. En l’absence de tout élément au dossier sur les dates auxquelles sont intervenues ces notifications, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant recommencé à courir. Par suite, les requêtes présentées par M. et Mme C… ne sont pas tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 10 mars et 3 avril 2025 :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont entrés régulièrement sur le territoire français le 1er août 2019 accompagnés par leurs deux enfants alors âgés de 7 et 10 ans et qu’ils s’y sont établis depuis lors régulièrement, sous couvert s’agissant de M. C… atteint d’une pathologie cancéreuse, de titres de séjour en qualité d’étranger malade entre le 10 mars 2020 et le 26 octobre 2024, et s’agissant de Mme C…, d’autorisations provisoires de séjour valables du 20 avril 2020 au 21 avril 2025 pour la durée de la prise en charge médicale de son époux à la suite du jugement rendu par le tribunal le 30 juin 2022 sous le numéro 2003827. Il ressort des pièces du dossier que leurs enfants, mineurs, sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire et que leur fils aîné dispose, au titre de sa formation en apprentissage de mécanique agricole suivie avant sa majorité, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré le 29 janvier 2025. Les requérants justifient d’une intégration sociale certaine, soulignée de façon circonstanciée par les associations qui les accompagnent, Mme C… ayant pour sa part notamment obtenu un diplôme d’étude en langue française de niveau B1 le 17 juillet 2023, justifiant d’une activité professionnelle depuis août 2023 sans discontinuer jusqu’en avril 2025 et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en date du 7 avril 2025 dans un restaurant d’Avignon. Au regard des conditions de leur séjour et de leur intégration socio-professionnelle notable sur le territoire, M. et Mme C… doivent être regardés comme ayant transféré l’ensemble de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, en refusant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions des 10 mars et 3 avril 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 8, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de Vaucluse délivre à M. et Mme C… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant sa notification, et, dans l’attente de cette délivrance, de les munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Touzani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Touzani de la somme de 1 000 euros.
12. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne formule pas de conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Touzani sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 10 mars et 3 avril 2025 du préfet de Vaucluse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. et à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de cette délivrance, de les munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler.
Article 3: L’Etat versera à Me Touzani la somme de 1 000 euros au titre de l’instance n° 2502976 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touzani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502977 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme A… C…, à Me Touzani et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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