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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2403657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle est dépourvue de liens familiaux en Arménie et qu’elle est intégrée en France ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est intégrée dans la société française et n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que sa demande de titre de séjour n’est pas frauduleuse ni manifestement infondée.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 15 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Le Gars, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 9 octobre 1967, est entrée sur le territoire français le 23 août 2007. Après avoir vainement demandé le bénéfice du statut de réfugiée en 2008, 2010 et 2015, tout en ayant demandé en 2011 la délivrance d’un titre de séjour à raison de l’état de santé de son fils qui lui a été refusée aux termes d’un arrêté du préfet de la Somme du 14 février 2012, Mme B a présenté, le 12 octobre 2017, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mai 2018, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Le 14 novembre 2023, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B, qui est veuve, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2007 et de sa participation à des activités bénévoles, ainsi qu’à une association ayant notamment pour objet l’apprentissage de la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit particulièrement intégrée dans la société française, dont elle ne maîtrise absolument pas la langue en dépit de la durée de son séjour. Si le fils de Mme B réside régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la requérante auprès de ce dernier soit nécessaire, alors qu’il était âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée. En outre, si Mme B soutient ne plus avoir de liens avec sa fille, de nationalité arménienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, l’intéressée se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d’éloignement édictées en 2012 et en 2018. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, qui n’est entaché d’aucune erreur de fait, le préfet de la Somme n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision qui lui aurait refusé un délai de départ volontaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par
Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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