Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’effacer ses données du signalement dans le système d’information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :« Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…)/ ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’ inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu’elles n’ ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…). » .
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « (…) II. ― L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. (…) ». L’article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : « II. – Conformément aux dispositions du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui a été notifié à Mme B… le 3 décembre 2021 à 17h00 comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 janvier 2026, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Il s’ensuit que la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier le 22 janvier 2026.
La présidente,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
Le greffier,
D. MARTINIER
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