Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2515055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de reprendre l’intégralité de son dossier fiscal et de clarifier au plus vite sa situation, et notamment de vérifier la déclaration fiscale qu’il a établie en 2021 et de lui transmettre cette déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B…, qui a saisi le tribunal d’un référé « mesures utiles », doit être regardé comme ayant entendu invoquer les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il expose sommairement sa situation fiscale et les difficultés personnelles qu’il rencontre. Si la requête ne comporte pas de conclusions, le requérant demande au tribunal, dans le corps de sa requête, « de bien vouloir reprendre l’intégralité de [son] dossier afin de clarifier au plus vite [sa] situation » et, à cet effet, « de bien vouloir vérifier et [lui] transmettre la déclaration fiscale 2021 ». Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 de procéder à de telles mesures. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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