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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2508192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Caen le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hourmant, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par une production enregistrée le 4 décembre 2025, le préfet du Calvados, département siège du centre de rétention administrative dans lequel M. A… avait été placé, a informé le tribunal administratif de Caen du placement en rétention de l’intéressé au centre de Rennes à compter du 3 décembre 2025.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au présent tribunal la requête de M. A….
Vu :
- l’ordonnance du 7 décembre 2025 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Caen : Calvados, Manche, Orne (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été libéré du centre de rétention administrative de Rennes par une ordonnance de la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes du 7 décembre 2025. L’adresse connue du requérant est située à Villedieu les Poêles, dans le département de la Manche, qui est celle de l’intéressé à la date de la décision en litige. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus, à présent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes, mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu, en tout état de cause dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Manche et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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